Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 février 2019 4 28 /02 /février /2019 21:02

 

 

Mercredi 27 février 2019

Photo de Jacques Ferran

Photo de Jacques Ferran

Mer 27/02/2019 22:07

Bonjour,

Quel imbroglio.

La mairie de  BAYONNE et la DDTM n'étaient pas au courant que les propriétaires des parcelles 220 et suivantes du PLU de BAYONNE avait un Plan  Simple de Gestion (PSG) validé par le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière = Établissement public qui gère les forêts privées).

Cette dispense d'autorisation ou de déclaration résulte des dispositions des articles L 122-7 et 8 du code forestier :

Article L122-7

Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.

Article L122-8

Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :

1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;

2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;

3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;

4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;

5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;

6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;

7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine.

Le Plan Simple de Gestion est prévu aux articles L 312-1 et suivants du code forestier :

Article L312-1

Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.

Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des programmes régionaux de la forêt et du bois.

Article L312-2

Un plan simple de gestion comprend :

1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ;

2° Un programme d'exploitation des coupes ;

3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe.

Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire.

Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole.

Article L312-3

Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.

Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.

Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.

Ce qui est curieux et incohérent, c'est le fait que cette validation n'a pas à être obligatoirement transmise pour information à la DDTM (cf entretien avec Mr LAGATHU cet après-midi) ni à la mairie.

En l’espèce, le propriétaire initiateur de cette coupe (au minimum) va communiquer à la mairie de BAYONNE le Plan de Simple Gestion et sa validation par le CRPF.

Il nous faudra quand même avoir la copie du PSG et de l'agrément par le CRPF.

Les 2 membres du CRPF Nouvelle Aquitaine  qui gèrent les P-A (un pour le Béarn et un pour le Pays Basque) sont parait-il injoignables car en arrêt maladie toujours d'après Mr LAGATHU !!!

En pièce jointe, quelques extraits piochés concernant ce cas de figure que je ne connaissais pas.

Bonne soirée.


J P BOLLET

Membre de la Commission Déchets du CADE

 

 

Photo de Jacques Ferran

Photo de Jacques Ferran

Communiqué de presse du CADE:

 

Après notre conférence de presse de mercredi sur l'important défrichement de parcelles forestières dans le quartier du Séqué, la ville de Bayonne et la Direction départementale des Territoires et de la Mer nous ont fait savoir qu'il y avait eu finalement une autorisation du Centre Régional de la Propriété Forestière (Établissement public qui gère les forêts privées).

Cette autorisation qui ignore totalement le plan d'urbanisme de la ville de Bayonne n'a pas été affichée et la ville de Bayonne n'a pas été informée  (elle avait d'ailleurs établit un PV sur cette action).

 

Nous avions saisi la ville de Bayonne et la DDTM depuis la dernière quinzaine de décembre et il a fallu deux mois pour que nous soyons informés oralement hier 27 février. (un courrier envoyé le 25 par la ville de Bayonne est arrivé aujourd'hui 1er mars)

 

Le CADE va donc, lorsqu'il sera destinataire de cette autorisation (les responsables locaux de ce centre régional sont en arrêt maladie), examiner sa position quant à une action juridique.

 

Il dénonce toujours:

 

L'absence d'affichage 

Une amputation sévère et de longue durée du poumon vert de Bayonne.

Un mépris du PLU de Bayonne

Partager cet article
Repost0

commentaires