26 mars 2017 par stoplinky76320
Une « loi » de transition énergétique a permis le « déploiement » de ces « capteurs de données » pour soi-disant économiser l’énergie – L’argument est donc « écologique » mais permet en réalité à des industries diverses de conforter les intérêts de leurs actionnaires.
CI-DESSOUS UNE PARTIE DES LOIS CONCERNEES PAR CES PROJETS DE TRANSFORMATION DE NOTRE SOCIETE – AVONS-NOUS EU TOUTES LES DONNEES ? NOS INSTANCES LOCALES ONT-ELLES OBTENU TOUTES LES INFORMATIONS PRECISES ???
Des actions juridiques au niveau national sont en préparation afin de faire cesser les nombreuses exactions commises par ces industries. Une Association Nationale a été créée – ne pas écouter ceux qui voudraient vous faire croire que « vous ne pouvez rien faire », etc. Il est juste important que nous nous réunissions afin de rendre visible ce mouvement qui jaillit et bouillonne partout en France. De notre côté, montrons-le au niveau local.
PROPRIETE DES COMPTEURS
« Le texte de l’article L322-4 du code de l’énergie précise qu’ils appartiennent « aux communes ou à leurs groupements », ce qui tend à considérer qu’ils peuvent appartenir selon les cas, soit aux communes, soit aux EPCI.
Il semble également que les maires ne soient pas consultés : or, les compteurs retirés appartiennent à la commune, ils sont dits « biens de retour » et doivent donc être restitués à la commune.
Mais cette décision n’a pas tenu compte de l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’en cas de transfert de compétence à un EPCI, les biens permettant l’exercice de cette compétence sont seulement « mis à disposition« , sans transfert de propriété.
La directive européenne du 13 juillet 2009 impose seulement « la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité »
Il y a eu 2 directives : celle de 2006 imposait que le projet soit : 1) techniquement possible 2) financièrement raisonnable 3)proportionné compte-tenu des économies d’énergie réalisées
Celle de 2009 imposait : 1) la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité 2) le projet est subordonné à l’évaluation économique à long terme.
VIE PRIVEE – COURBE DE CHARGE
Loi de transition énergétique (août 2015) – économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois.
« Ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur ». Ceci a été confirmé par la CNIL qui précise que le client doit pouvoir « cocher une case » indiquant qu’il accepte l’utilisation de sa courbe de charge.
POUR CELA, L’AVOCAT MAITRE ROLAND PEREZ, sur EUROPE 1, le 7 mars 2017, répond à une auditrice de Nice que ce compteur « hyper connecté » est ANTICONSTITUTIONNEL.
ART 8 CONVENTION EUROPEENNE DE LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_8_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l’homme
http://www.udaf36.fr/Documents%20de%20base/Textes%20fondamentaux/Convention_Europeenne.pdf
Article 8– Droit au respect de la vie privée et familiale
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
A noter que François Hollande, le 12.09.2013 a déclaré devant des industriels : « Les données de l’internet sont devenues l’un des carburants de l’économie. Le Big Data est à la fois le traitement de ces masses d’informations, leur collecte, leur stockage, leur analyse, mais c’est aussi un enjeu économique considérable, puisqu’on évalue à 8% du PIB uniquement leur utilisation. »
AVIS DE L’ADEME SUR LE LINKY : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Le dispositif est énergivore
«L’Ademe précise, dans un rapport de 2015, que le changement du parc de compteurs électromécaniques et électroniques actuels par des compteurs Linky impliquera une augmentation de la consommation électrique annuelle de l’ordre de 0,5TWh, soit la production d’un mois d’un réacteur nucléaire de 900MW, ou la consommation de 500 000 foyers par an. Cette estimation comprend les consommations des concentrateurs associés (déploiement de 638000 concentrateurs prévu) et les centres de traitement et de stockage de données (data center) qui consomment des grosses quantités d’électricité. Certains data centers dépensent à l’année autant d’énergie que la consommation annuelle de villes de plusieurs dizaines de milliers d’habitants.
CNIL
Concernant la transmission par ENEDIS de la courbe de charge aux fournisseurs d’énergie et aux tiers, la CNIL a indiqué que le consentement « libre, éclairé, spécifique et exprès » des usagers devait être recueilli, par le gestionnaire du réseau (ENEDIS), et ce pour chaque utilisation.
Seule la création d’un espace personnel permet au client de consulter ses données de comptage – cela implique qu’il accède à internet – c’est contraire aux dispositions de l’article L.34 du code de l’énergie.
Il en résulte une inégalité de traitement qui n’est pas conforme à la constitution.
ENEDIS se contente de la déclaration faite par le tiers selon laquelle :
« Le demandeur déclare disposer de l’autorisation expresse du client titulaire du contrat de fourniture d’électricité pour chaque site dont il demande la communication des données, à la date de la présente demande ou de toute demande ultérieure pendant un délai d’un an
CGV MISES A JOUR / prévoient que « si le client ne s’y est pas opposé », le fournisseur d’énergie pourra utiliser les « données collectées » à des fins de « prospection commerciale » pour informer l’usager « de ses nouvelles offres et services ainsi que celles de ses partenaires ( ?) pouvant l’intéresser ». Il est également prévu que « le Client accepte que les données ainsi traitées par les services internes (du fournisseur) soient transmises aux partenaires membres de son réseau »11.
Décisions également non conformes aux dispositions des articles L.224-8 et suivants du code de la consommation.
La pose d’un compteur Linky, en ce qu’il constitue un appareil enregistrant la courbe de charge d ‘un abonné, NE PEUT ÊTRE MIS EN SERVICE QU »AVEC LE CONSENTEMENT préalable de ce dernier, qui doit être LE destinataire des informations mentionnées à l’article 32 de la loi du 06 janvier 1978
et de son droit d’opposition mentionné à l’article 34 de la même loi. »
« La pose d’un compteur Linky recueillant des données à caractères personnel, A L’INSU d’une personne physique, fait obstacle à l’exercice de son droit d’opposition, ce qui constitue le délit de collecte déloyale prévu et REPRIME par l’article 226-18 du code pénal (cf. chambre criminelle, 14/03/2006, bull. n° 69),sans préjudice des dispositions de l’article R625-10 du même code..
INFORMATION DU PUBLIC PAR LE MAIRE
LOI DU 10 FEVRIER 2015 RELATIVE A LA SOBRIETE, LA TRANSPARENCE, L’INFORMATION ET LA CONCERTATION EN MATIERE D’EXPOSITION AUX ONDES ELECTROMAGNETIQUES – Loi Abeille – (loi publiée au JO)
Le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants, les informations prévues par tout moyen qu’ils jugent appropriés et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations… »
Le droit au respect de la vie privée est consacré par
-l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
–l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l
-les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
-l’article 9 du code civil français et plus spécifiquement par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
DÉCRET 2016-1074 DU 3 AOUT 2016 : RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES RISQUES DUS AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES – A compter du 1er janvier 2017, les employeurs devront respecter de nouvelles règles visant à protéger leurs salariés des champs électromagnétiques…
En 2009, l’Anses indique d’un coté qu’il n’y a aucune étude démontrant formellement un impact sur la santé mais lors de la conférence de presse, il préconise néanmoins la réduction des expositions notamment dû au fait que certaines études in vitro démontrent qu’il y a une modification du processus de la mort programmée des cellules exposées aux ondes électromagnétiques.
Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences
Objet : implantations d’installations radioélectriques ou modifications substantielles d’installations existantes soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences ; comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Le dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
ASSURANCES
L’assureur de la commune ? Nous nous interrogeons pour savoir qui prendra la charge du coût de ce risque supplémentaire ? De son côté, EDF/ERDF s’exonère apparemment de toutes responsabilités « en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du client qui ne serait pas du fait d’ERDF ». Il qualifie également de « cas de force majeure » tout incendie survenant à une habitation équipée d’un linky.
CONFLITS D’INTERETS
LINKY : On nage en plein scandale ?
Une simple remarque. Je viens de relire le tract de la publication partagée sur la page « Pas de compteurs communicants dits intelligents ». Un détail important qui soulève une autre question de poids, n’y a t-il pas à l’origine de ce projet LINKY un problème de conflits d’intérêts ?
Je cite : « – François Brottes, président de la commission spéciale à l’Assemblée nationale qui a piloté le projet de loi, a été nommé dès le lendemain du vote président de RTE, filiale d’EDF. – Thierry Breton, ex ministre de l’économie et de l’industrie, ex président d’Orange, dirige aujourd’hui Atos-Origin, l’un des concepteurs de l’architecture du Linky. Et Orange a obtenu le marché GPRS du Linky. – Quant à Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques qui a piloté le projet de loi du Sénat, il est un ex-cadre d’EDF. »
Avec de tels acteurs aux sources du projet et de la loi acceptée devant notre représentation nationale, où est l’impartialité décisionnelle des acteurs du déploiement massif du LINKY ? Il y a un problème ou bien ?
PREVENTION DES INCENDIES
1- Il s’avère justement que les AODE vont pouvoir exercer leurs missions de contrôle, car la pose des compteurs Linky par ERDF ne respecte pas une prescription importante relative à la prévention des incendies.
2- La prévention des incendies d’origine électrique est codifiée par les normes NF C 14-100 et NF C 15-100.
3- Décret n° 69-596 du 4 juin 1969– Or ces normes ne sont pas respectées s’agissant de la pose des nouveaux compteurs Linky.
4- « Depuis le 01/01/2015, ERDF n’accepte plus les anciens panneaux lors des nouvelles mises en service »
5- Or, le remplacement d’un compteur mécanique ou électronique par un Linky peut être assimilé à une « nouvelle mise en service » puisque le compteur est remplacé.
6- Conclusion : la pose du Linky ne respecte pas les normes de sécurité incendie.
RECOURS CONTRE LE MAIRE OU LES COLLECTIVITES LOCALES
Recours des victimes des pannes et incendies : recours contre le maire : En effet, la responsabilité des AODE et des communes est pleine et entière, puisqu’elles sont tenues par l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales d’assurer ‘le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz’. (Article L. 111-51 du Code de l’énergie). »
DE PLUS, dans le code civil : Tout propriétaire est tenu responsable des dommages occasionnés à autrui par ses biens.
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ARTICLE PRÉCÉDENT Suite réunion publique et Loi Abeille
Source : https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/03/26/du-respect-des-lois-et-de-la-constitution/