La question des épandages de boues issues de stations d’épuration des eaux usées (STEP ; STEU) a donné lieu, depuis 2020, notamment en raison de la pandémie actuelle, à pas mal d’ajustements :
- Boues de stations d’épuration : suspension des épandages le temps de la crise sanitaire sauf hygiénisation
- Epandage des boues : arrêté au JO de ce matin
- Reprise des délais dans un grand nombre de cas en matière de stations de traitement des eaux usées (y compris les plans d’épandage des boues), de SPANC, de faune sauvage, d’énergie, de cours d’eau…
- Décorticage, avec la FNCCR, du décret 2020-453 de reprise des délais (STEU ; SPANC, boues…)
S’y ajoute par ailleurs l’évolution, en ces domaines, du droit applicable même hors pandémie, non sans critiques notamment de la FNCCR :
- Epandages des boues : la concertation, sur le nouveau projet d’arrêté, s’achève ce jour
- Publication du décret relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines
- Compostage des boues : la FNCCR ne digère pas le projet de décret
Dans ce cadre, à noter au JO de ce matin, l’arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 (NOR : TREL2111671A) :
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/20/TREL2111671A/jo/texte
- JORF n°0121 du 27 mai 2021 (texte n° 4)
… dont voici le texte (avouons le… je n’ai pas tout compris en dépit de mes très longues années de fréquentation du sujet traité) :
L’arrêté du 30 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le c de l’article 2, il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements suivants :
« 1° Chaulage avec un taux d’incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS (1) puis d’un stockage d’une durée minimale de 3 mois ;
« 2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d’atteindre une siccité minimale de 80 % ;
« 3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d’une durée minimale de 4 mois ;
« e) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu’elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement.
(1) En cas d’utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca(OH)2 représente 0,75 équivalent CaO. »
2° Après le dernier alinéa de l’article 2, il est ajouté deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d’obtenir un taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s’en assurer, chaque lot de boues fait l’objet d’une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l’annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.
« Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l’eau, selon les modalités décrites à la section III de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l’inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l’arrêté d’autorisation de l’installation le cas échéant. » ;
3° L’article 3 est complété par l’alinéa suivant :
« Les boues visées au d de l’article 2 doivent faire l’objet d’un suivi des conditions d’exploitation de la façon suivante :
« – suivi du taux d’incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
« – suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
« – suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile. » ;
4° Après l’annexe 1, il est ajouté une annexe 2 telle que prévue en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE 2
MÉTHODOLOGIE D’ÉCHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE POUR L’ÉVALUATION DU TAUX D’ABATTEMENT EN COLIPHAGES SOMATIQUES DANS LES BOUES
Prélèvements des échantillons
Les prélèvements des boues brutes non traitées et des boues après stockage seront réalisés conformément aux prescriptions de l’annexe V de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Prise en charge des échantillons
Le laboratoire doit effectuer un contrôle des échantillons à réception lors de l’enregistrement. Ce contrôle porte sur l’intégrité des échantillons, la conformité de l’identification, du nombre de flacons, du délai entre l’échantillonnage et la réception et de la température de l’enceinte frigorifique (5 ± 3 °C). Le délai entre l’échantillonnage et l’analyse par le laboratoire ne doit pas dépasser 72 heures.
Méthode d’analyse
Homogénéisation
Les échantillons sont homogénéisés au blender pendant 30 s avant prélèvement d’une prise d’essai de 25 g (poids humide) contrôlée gravimétriquement. Cette prise d’essai est ensuite transférée dans un contenant stérile hermétique d’un volume minimal de 500 mL.
Elution
Une solution tampon stérile est ajoutée jusqu’à atteindre un volume de 250 mL. Un barreau aimanté stérile est ajouté et l’échantillon est agité pendant 15 à 20 minutes à température ambiante.
Clarification
L’échantillon est transféré dans un tube stérile et centrifugé à 4 000 g à une température de 4 ± 2 °C pendant 30 minutes ; le surnageant est récupéré.
Décontamination
Le surnageant est récupéré à l’aide d’une seringue stérile et filtré à l’aide d’un filtre seringue avec une membrane polyethersulphone de taille de pores 0,2 μm.
Le volume total à décontaminer dépend de la densité de coliphages somatiques et donc du type de boues.
Le filtrat est récupéré dans un flacon stérile hermétique et transféré immédiatement à 5 ± 3 °C jusqu’à l’énumération qui doit être réalisée dans les 12 heures.
Enumération et dénombrement des bactériophages
La méthode de détection et de dénombrement des coliphages somatiques devra reposer sur les principes des normes NF EN ISO 10705-2.
Détermination du taux de matière sèche
Une analyse du taux de matière sèche est réalisée sur chaque échantillon selon les principes de la norme NF EN 12880.
Expression des résultats
Les résultats d’analyses des concentrations en coliphages sont exprimés par le laboratoire en pfu/g de matière brute (pfu : plaque forming unit) ou en pfu/g de matières sèche.
Performance de la méthode
Les principes de la norme NF EN ISO 10705-3 Qualité de l’eau – Détection et dénombrement des bactériophages – Partie 3 : validation des méthodes de concentration des bactériophages dans l’eau sont respectées et les limites de quantification et de détection suivante sont respectées :
– limite de quantification 40 UFP/g MB ;
– limite de détection : 10 UFP/g MB.
Méthode de calcul du taux d’abattement
Les concentrations en bactériophages mesurées par le laboratoire en pfu/g de matière brute ont été converties en pfu/g de matière sèche.
Le taux d’abattement est calculé en comparant la concentration en coliphages somatiques mesurée dans les boues brutes non traitées (C0) et celle mesurée dans les boues traitées après stockage (C) :
Taux d’abattement = log (C0/C)
C0 : concentration initiale en coliphages somatiques exprimée en pfu/g de matière sèche
C : concentration en coliphages somatiques après la durée de stockage exprimée en pfu/g de matière sèche
Les concentrations mesurées inférieures à la limite de détection sont remplacées par la moitié de cette limite.
Définition de lot au sens de l’arrêté :
Un lot représente une quantité de matières produites sur une période identifiée dans des conditions analogues. Il est caractérisé par une analyse représentative de la période de production. Son cheminement de la production à l’épandage sur une ou plusieurs parcelles agricoles est identifié. Dans le cas des boues liquides, un lot sera nécessairement restreint à la capacité du stockage.
Fait le 20 avril 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
B. Ferreira
Source: https://blog.landot-avocats.net/2021/05/27/epandage-des-boues-et-covid-19-encore-un-texte/