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1 novembre 2012 4 01 /11 /novembre /2012 12:15

 

 

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1.5.3. Dispositions complémentaires concernant les ressources de catégorie 1 (hors zones de répartition des eaux) et les ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)
Selon les dispositions de l'article L. 213-10-9 V du code de l'environnement, rappelées ci-après :
a) " Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. "b) " Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1. "
c) Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " figurant aux tableaux ci-dessus " est multiplié par 2 lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
― soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
― soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1. "


1.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné
au fonctionnement d'une installation hydroélectrique

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, est fixé en euro par million de mètres cubes turbinés et par mètre de chute aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PLAFOND
fixé
par la loi

Taux de la redevance
(en € par million de mètres cubes et par mètre de chute)

0,88

0,90

0,91

0,93

0,95

0,97

1,8


Comme prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, le taux de la redevance est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.


1.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TAUX
plafond
fixé
par la loi

Taux de la redevance
(en €/m³)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01


La période d'étiage est fixée du 1er juillet au 31 octobre.


1.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Sont instaurées les deux unités géographiques suivantes qui constituent deux zones de tarification prévues à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement :
― zone 1 : axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
― zone 2 : totalité du bassin, à l'exception de la zone 1.
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 en euro par mètre :

UNITÉS GÉOGRAPHIQUES COHÉRENTES

TAUX DE LA REDEVANCE
(€/m)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

LIMITE
fixée
par la loi
€/m

Zone 1

150

150

150

150

150

150

150

Zone 2

51

52

53

54

55

56

150

 

1.9. Redevance pour protection du milieu aquatique

En application de l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche au sein d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ou d'une association agréée de pêche professionnelle en eau douce.
Le montant de cette redevance est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018, en euro :

MONTANT
(€ par personne)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PLAFOND
fixé
par la loi
en €/personne

Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

10

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1

1

1

1

1

1

1


Le montant du supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer est fixé à 20 €.


Article 2
Date d'application ― publicité

La délibération n° DL/CA/07-95 modifiée du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne relative à la fixation des taux des redevances au 9e programme d'intervention devient caduque le 31 décembre 2012.
Les dispositions de la présente délibération sont applicables sur la totalité de la circonscription administrative de l'agence de l'eau Adour-Garonne à compter du 1er janvier 2013.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération est disponible sur internet : http://www.eau-adour-garonne.fr. Elle sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

  • Annexe

A N N E X E S
A N N E X E I
DÉLIMITATION DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
VISÉES À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION
Zones 1.1 et 2.1 : Totalité du bassin, à l'exception des zones de tarification 1.2 à 1.5 et des zones de tarification 2.2 à 2.6


Ressources en eau classées en catégorie 1, hors zones de répartition des eaux
L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 1.1 est composée de toutes les communes du Bassin Adour-Garonne situées hors zone de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 1.2 à 1.5.
Ressources en eau classées en catégorie 2, en zones de répartition des eaux
L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 2.1 est composée de toutes les communes du Bassin Adour-Garonne situées en zones de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 2.2 à 2.6.
Article R. 211-72 du code de l'environnement :
« Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. »
A noter que ces listes sont consultables sur le site internet de l'agence de l'eau : http://www.eau-adour-garonne.fr.
L'article R. 211-71 prévoit que :
« Les zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. »
Tableau annexé (pour ce qui concerne le Bassin Adour-Garonne)
I. - Bassins hydrographiques :
Zones de répartition des eaux (y compris eaux souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
2. Bassin de l'Isle.
3. Bassin de la Dronne.
4. Bassin de la Charente.
5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
II. ― Systèmes aquifères :
Nappes profondes de l'Eocène, de l'Oligocène et du Crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.


A N N E X E I I
DÉLIMITATION DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES
À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION
Nappe des sables des Landes
(zone 1.2 et zone 2.2)


Les zones 1.2 et 2.2 sont composées des communes situées dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, pour les prélèvements dont l'autorisation règlementaire précise qu'ils sont effectués dans la nappe du mio-plio-quaternaire du secteur Landes/Aquitaine occidentale (codification 127a0 de la version 1 de la base de données du référentiel hydrogéologique français).


A N N E X E I I I
DÉLIMITATION DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES
À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION
Sections sous influence marine (zones 1.3a, 1.3b
et 1.3c ainsi que zones 2.3a, 2.3b et 2.3c)


Sections de cours d'eau amont sous influence marine (zone 1.3a et zone 2.3a)
Les zones 1.3a et 2.3a sont composées des communes situées dans les départements de Charente Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques pour tous les prélèvements en eaux superficielles réalisés dans les sections de cours d'eau suivantes, entre les limites précisées ci-après :


SECTIONS FLEUVES,
rivières ou canaux


LIMITE AMONT


LIMITE AVAL


Charente


Ecluses de Saint-Savinien - Ponts de la D 18


Pont de l'Houmée sur la D 118


Dordogne


Pont de la RD 17 à Castillon-la-Bataille


Pont de la RN 89 à Libourne


Isle


Pont de la RD 674 à Coutras


Pont de la RD 670 à Libourne - confluence avec la Dordogne


Garonne


Pont de la RD 226 à Castets-en-Dorthe


Pont d'Arcins à Bordeaux


Leyre


Pont de la RD 108 à Salles


Pont de la RD 216 à Mios


Adour


Pont de la RD 13 - Lieudit Le Vimport - Commune de Tercis-les-Bains


Confluence avec les Gaves réunis


Luy


Pont de la RD 6 à Tercis-les-Bains


Confluence avec l'Adour


Gaves réunis


Pont de la RD 33 à Peyrehorade


Confluence avec l'Adour (Bec des Gaves)


Courant de Capbreton ou du Boudigau


Pont SNCF en aval du pont de la RN 10


Limite de la commune de Capbreton


Bidouze


Pont de la RD 253 - Lieudit La Bourgade - Commune de Guiche


Confluence avec l'Adour


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