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3 mai 2017 3 03 /05 /mai /2017 09:05

 

 

27/04/2017 Anne Lenormand

© fotolia |

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Le décret relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes est paru au Journal officiel ce 27 avril. Ce texte décline au niveau réglementaire les nouveautés introduites en matière de concertation préalable par l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la démocratisation du dialogue environnemental.

 

Le décret n°2017-626 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes est paru au Journal officiel ce 27 avril. Ce texte, qui avait été soumis à consultation publique (lire ci-dessous notre article du 16 février 2017) prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.

 

Champ de compétence élargi pour la CNDP

Le décret insère un nouvel article R.121-1-1 au code de l'environnement qui dresse la liste des plans et programmes de niveau national entrant dans le champ de compétences de la Commission nationale du débat public : schéma décennal de développement du réseau (prévu par l'article L.321-6 du code de l'énergie), programmation pluriannuelle de l'énergie (prévue par l'article L.141-1 du code de l'énergie), stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (prévue par l'article L.211-8 du code de l'énergie), document stratégique de façade (prévu par l'article L.219-3 du code de l'environnement), orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (prévues à l'article L.371-2 du code de l'environnement), plan national de prévention des déchets (prévu par l'article L.541-11 du code de l'environnement), plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (prévu par l'article L.541-11-1 du code de l'environnement), plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (prévu par l'article L.552-1-2 du code de l'environnement), programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de l'environnement), programme national de la forêt et du bois (prévu par l'article L.121-2-2 du code forestier), schéma national des infrastructures de transport (prévu par l'article L.1212-1 du code des transports).


En outre, sauf dispositions contraires, tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui ne figure pas dans cette liste entre lui aussi dans le champ de compétence de la CNDP s'il s'applique dans au moins trois régions.


La CNDP peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives, précise le décret. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.
En cas de projet conflictuel, elle peut assurer une mission de conciliation à la demande du maître d'ouvrage et d'une ou plusieurs associations agréées afin de parvenir à un accord sur les modalités de participation du public au processus décisionnel. Lorsqu'elle décide de l'opportunité de conduire une telle procédure, la CNDP doit le faire "par une décision motivée", précise le nouvel article R.121-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret. Au cours de sa mission, le conciliateur, désigné parmi les membres de la CNDP, peut faire appel à des experts extérieurs. Lorsque la conciliation aboutit à un accord, celui-ci doit être retranscrit dans un document indiquant les termes de la solution retenue et ses modalités de suivi.

 

Nouvelle procédure de concertation préalable et droit d'initiative

Le décret détermine aussi les modalités de la nouvelle procédure de concertation préalable prévue par l'ordonnance du 3 août 2016 pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais situés hors champ de la CNDP (art.R.121-19 et suivants du code de l'environnement). Il fixe notamment le contenu de l'avis que doit publier, au plus tard quinze jours avant la concertation du public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable, ainsi que celui du dossier de concertation.


Le décret précise également les modalités de mise en oeuvre du droit d'initiative, lui aussi issu de l'ordonnance du 3 août 2016, qui permet à des citoyens, des associations agréées pour la protection de l'environnement ou à des collectivités de réclamer l'organisation d'une concertation préalable si celle-ci n'a pas eu lieu.
Le nouvel article R.121-25 du code de l'environnement établit la liste des projets, plans et programmes soumis à déclaration d'intention en application de l'article L.121-18 du même code intégrant notamment les motivations et raisons d'être du projet, un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et les solutions alternatives envisagées. Sont notamment visés ceux réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique "dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe" et ceux "dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe".


Selon le nouvel article R.121-26 du code de l'environnement, ce droit d'initiative est exercé auprès du préfet. Si celui-ci décide de lui donner une suite favorable, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné.
Le décret vise aussi à moderniser la procédure d'enquête publique en ayant davantage recours à la voie électronique.


Il entre au vigueur ce 28 avril, sous réserve de dispositions transitoires prévues à son article 19 pour l'application à certains projets, plans et programmes.

 

Référence : décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, J.O. du 27 avril 2017, texte n°6.

 

 

 

 

 

Source : http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279057216&nl=1

 

 

Vous pouvez également consulter, ci-dessous, l’analyse de la loi faite par le cabinet d’avocats Public/Environnement AdDEN

Réforme des procédures de participation du public aux décisions en matière d’environnement

http://ace.hendaye.over-blog.fr/2017/05/reforme-des-procedures-de-participation-du-public-aux-decisions-en-matiere-d-environnement.html

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