JORF n°0145 du 25 juin 2009 page 10519
texte n° 47
DECRET
Décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique
NOR: AGRG0904970D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 91 / 414 / CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive n° 98 / 34 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008 / 0406 / F du 29 septembre 2008 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 253-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5132-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, à la fin du chapitre III du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire), une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions applicables
aux préparations naturelles peu préoccupantes
« Art.R. 253-86.-I. ― On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ”, au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :
« 1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;
« 2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.
« Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
« II. ― Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :
« 1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;
« 2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;
« 3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;
« 4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.
« III. ― On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ”, au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.
« IV. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.
« V. ― Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.
« Art.R. 253-87.-I. ― La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable
« Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.
« II. ― L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.
« III. ― Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.
« Art.R. 253-88.-Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
« La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.
« Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.
« Art.R. 253-89.-La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.
« Art.R. 253-90.-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.
« Art.R. 253-91.-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
« Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
« Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.
« Art.R. 253-92.-L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :
« 1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
« 2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.
« Art.R. 253-93.-Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.
« Art.R. 253-94.-Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.
« Art.R. 253-95.-Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.
« Art.R. 253-96.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;
« 2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;
« 3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
Article 3
A l'article R. 253-85 du code rural, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des sections 1 à 5 du présent chapitre ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati