En matière de sécurité sanitaire des eaux et des aliments, un décret est venu définir ce qu’est une « eau de mer propre ». Voici :
Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments
NOR: SSAP2009851D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/27/SSAP2009851D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/27/2020-1094/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 511-3 et L. 511-22 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 233-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1322-14 et L. 1323-1 ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 10 juillet 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
I. – Au titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après l’article R. 1322-67, un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Eaux non potables
« Section 1
« Eau de mer propre
« Sous-section 1
« Définition et champ d’application
« Art. R. 1322-68. – Une eau de mer propre est une eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires.
« Art. R. 1322-69. – Les dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-72 et du III de l’article R. 1322-73 ne sont pas applicables à la production de l’eau de mer propre utilisée au contact des mollusques bivalves vivants ou pour l’alimentation des viviers de crustacés et de poissons, ni à l’eau pompée au large pour être utilisée à bord des navires.
« Sous-section 2
« Autorisation de production
« Art. R. 1322-70. – I. – Toute production d’eau de mer propre est soumise à autorisation du préfet du département dans lequel est située l’installation de production.
« L’autorisation est délivrée au vu d’un dossier comprenant notamment :
« 1° Le nom de la personne responsable de la production pour l’installation concernée, si elle n’est pas l’auteur de la demande d’autorisation ;
« 2° Les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau ;
« 3° L’analyse des risques liés à la production, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau de mer propre produite.
« Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
« II. – Le préfet statue par un arrêté motivé sur la demande d’autorisation de production d’eau de mer propre, sur la base notamment de l’analyse des risques réalisée par le responsable de cette production.
« L’arrêté délivrant l’autorisation mentionne notamment l’identité de son titulaire, les lieux et zone de production, les conditions du prélèvement d’eau de mer et les modalités de surveillance de la qualité de l’eau de mer propre.
« III. – Toute modification des conditions du prélèvement d’eau de mer et de la production d’eau de mer propre doit faire l’objet d’une demande de modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Le titulaire de l’autorisation transmet au préfet tous les éléments utiles pour l’appréciation du projet, préalablement à son exécution.
« IV. – Le changement de titulaire de l’autorisation, sans modification des conditions d’exploitation, fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet, qui modifie l’arrêté d’autorisation existant.
« Sous-section 3
« Qualité de l’eau de mer propre et surveillance
« Art. R. 1322-71. – I. – L’eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« L’arrêté ministériel mentionné au premier alinéa définit également les limites et références de qualité complémentaires dont le préfet peut, dans le cadre de l’arrêté d’autorisation de production d’eau de mer propre, imposer le respect, si la situation locale le justifie.
« II. – Le responsable de la production d’eau de mer propre met en place, lorsque la qualité de l’eau de mer le nécessite, un système de traitement approprié, surveille en permanence la qualité de l’eau de mer propre et vérifie régulièrement le bon fonctionnement des installations au moyen d’un programme de tests et d’analyses effectués sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture précise, selon les caractéristiques des installations de production d’eau de mer propre, la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d’analyses et leurs modalités de réalisation.
« Le responsable de la production adresse chaque année au directeur général de l’agence régionale de santé et au préfet un bilan des résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre et tient à leur disposition les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre ainsi que toute information en relation avec cette qualité.
« III. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, de sa propre initiative ou sur demande du préfet ou du responsable de la production, peut renforcer ou alléger pour un producteur les obligations relatives au contenu et à la fréquence des analyses d’échantillons d’eau de mer propre prévues par l’arrêté ministériel mentionné au premier alinéa du I si les conditions de protection de la zone de prélèvement de l’eau de mer, les conditions de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées ou la qualité de l’eau prélevée ou de l’eau de mer propre le nécessitent ou le permettent. Le directeur général peut aussi diligenter des inspections et faire procéder par le responsable de la production à des prélèvements et à des analyses supplémentaires dont le coût incombe au producteur.
« Art. R. 1322-72. – I. – Lorsque les limites de qualité mentionnés à l’article R. 1322-71 ne sont pas respectées pour l’eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d’eau de mer propre est tenu :
« – d’arrêter immédiatement la production et la distribution d’eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;
« – de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de mer propre produite ;
« – d’en informer immédiatement le préfet territorialement compétent qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
« – d’en informer immédiatement les exploitants du secteur alimentaire utilisant cette eau de mer propre ;
« – d’informer le préfet territorialement compétent de l’application effective des mesures prises.
« II. – Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites, le responsable de la production d’eau de mer propre prend dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l’eau de mer propre produite.
« Sous-section 4
« Utilisation de l’eau de mer propre
« Art. R. 1322-73. – I. – L’utilisation d’eau de mer propre au contact des denrées alimentaires est autorisée uniquement pour les usages visés :
« – au chapitre VII de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 ;
« – à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
« II. – L’utilisation de cette eau est mise en œuvre sous la responsabilité de l’entreprise du secteur alimentaire qui l’utilise. La charge de la preuve de l’innocuité de l’eau de mer propre utilisée lui incombe.
« Lorsque de l’eau de mer propre est utilisée, elle doit circuler dans un réseau séparé dûment signalé. L’interconnexion avec un réseau d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
« III. – L’utilisateur d’eau de mer propre dispose d’une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur, délivré conformément aux dispositions de l’article R. 1322-70. En cas d’utilisation d’eau de mer propre dans un établissement agréé au titre de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, la copie de l’arrêté d’autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d’agrément de l’établissement.
« Sous-section 5
« Mesures de police administrative
« Art. R. 1322-74. – En cas de non-respect des dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-73 ou des décisions individuelles prises pour leur application, le préfet adresse au responsable de la production d’eau de mer propre une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans un délai qu’il fixe. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. Si le responsable de production ne se conforme pas à la mise en demeure, le préfet peut interdire la production d’eau de mer propre dans l’installation en cause jusqu’à sa mise en conformité avec les obligations résultant des dispositions précitées.
« Art. R. 1322-75. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 1322-72 et que les limites et références de qualité aient été ou non respectées, le préfet peut, lorsque l’eau de mer propre produite ou utilisée présente un risque imminent pour la santé publique, ordonner sans formalité préalable l’arrêt de la production, de la distribution ou de l’utilisation d’eau de mer propre. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 1523-1 devient l’article R. 1523-2 ;
2° Il est rétabli un article R. 1523-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1523-1. – Les dispositions du chapitre II bis du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour son application à Wallis-et-Futuna :
« a) A l’article R. 1322-71, la mention de directeur général de l’agence régionale de santé est remplacée par celle de directeur de l’agence de santé ;
« b) La deuxième phrase du III de l’article R. 1322-73 est supprimée. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Le titre II du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 1321-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d’autorisation temporaire pour l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine vaut décision de rejet. » ;
2° A l’article R. 1321-10 :
a) Au II, les mots : « ou lorsque, s’agissant d’une eau conditionnée, l’exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-9 et R. 1322-10. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article R. 1321-20, le mot : « totale » et les mots : « et au B du II de l’annexe 13-1 » sont supprimés ;
4° A l’article R. 1321-23 :
a) Au septième alinéa, les mots : « , selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur et de la santé » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du huitième alinéa, les mots : « les eaux conditionnées rendues potables par traitements » sont remplacés par les mots : « les eaux rendues potables par traitements conditionnées » ;
5° Au second alinéa de l’article R. 1321-25, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « qui en informe le préfet en tant que de besoin » et la dernière phrase est supprimée ;
6° Aux articles R. 1321-14, R. 1321-32, R. 1321-33 et R. 1321-56, les mots : « de rejet » sont remplacés par les mots : « d’acceptation » ;
7° L’article R. 1321-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation exceptionnelle d’utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d’acceptation. » ;
8° A l’article R. 1321-50 :
a) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l’article R. 1321-50 vaut décision d’acceptation. » ;
b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant la période de régime transitoire définie par l’article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les produits biocides. » ;
9° Au premier alinéa de l’article R. 1321-53, les mots : « , dans le cas d’installations collectives, » sont supprimés ;
10° A l’article R. 1321-54 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – La personne responsable de la mise sur le marché d’un produit ou d’un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents en application de l’article 11 du décret du 12 février 1973 mentionné au I, doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande d’autorisation au ministre chargé de la santé.
Les preuves de l’innocuité et de l’efficacité du produit ou du procédé de nettoyage et de désinfection des installations fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande.
« Le ministre soumet la demande à l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine vaut décision d’acceptation.
« III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
« Durant la période de régime transitoire définie par l’article 89 de ce même règlement, ces dispositions sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les produits biocides. » ;
c) Au début du troisième alinéa, devenu le neuvième, il est inséré un : « IV. – » ;
11° Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 1321-59 sont supprimés ;
12° Au quatrième alinéa de l’article R. 1321-84 :
a) Après le mot : « forées », sont insérés les mots : « et fait l’objet d’un conditionnement à la source » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le transport de l’eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. » ;
13° A l’article R. 1321-86, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
14° Au premier alinéa des articles R. 1321-88 et R. 1322-44-10, les mots : « R. 112-9 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
15° Au 2° de l’article R. 1321-88, les mots : « R. 112-9 du code de la consommation » et au 2° de l’article R. 1322-44-10, les mots : « R. 112-9 du même code » sont remplacés par les mots : « 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article R. 1321-89 :
a) Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « provenant d’une même source » ;
b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « est » ;
17° Aux articles R. 1321-90 et R. 1321-93, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 112-7 du code de la consommation, est » sont remplacés par le mot : « Est » ;
18° Au troisième alinéa de l’article R. 1321-94, les mots : « des eaux de source » sont remplacés par les mots : « d’une eau » ;
19° Au dernier alinéa de l’article R. 1322-8, la référence : « L. 1322-2 » est remplacée par la référence : « R. 1322-2 » ;
20° Au premier alinéa de l’article R. 1322-9, les mots : « le préfet fait procéder par l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé procède » et le mot : « à » est ajouté avant les mots : « la vérification » ;
21° A l’article R. 1322-10 :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 1322-12, en cas d’interruption de l’exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations. » ;
22° A l’article R. 1322-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification des installations et des conditions d’exploitation, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service de ces installations. »
23° A l’article R. 1322-18, les mots : « , pris en application de l’article R. 11-4 du même code, » sont supprimés ;
24° A l’article R. 1322-24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
25° Les articles R. 1322-25 et R.1322 -27 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande. » ;
26° Au premier alinéa de l’article R.1322-30, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , qui en informe le préfet en tant que de besoin, » et la dernière phrase est supprimée ;
27° A l’article R. 1322-34, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 1322-37-1 pour le conditionnement. » ;
28° A l’article R. 1322-37, les mots : « conditionnée est effectuée dans les récipients destinés au consommateur final » sont remplacés par les mots : « en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. » ;
29° Après l’article R. 1322-37, il est ajouté un article R. 1322-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1322-37-1. – Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l’exploitant soit en mesure d’apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l’eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l’étiquetage. L’exploitant garantit la traçabilité de l’eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement. » ;
30° A l’article R. 1322-44 :
a) A la première phrase, après les mots : « et les analyses de », sont insérés les mots : « la partie principale de » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin. » ;
31° A l’article R. 1322-44-4 :
a) Les mots : « au directeur général de l’agence régionale de santé et à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant et au directeur général de l’agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
32° A l’article R. 1322-44-18 :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « comme » est remplacé par les mots : « administrative de sa qualité d’ » et les mots : « au titre du paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article R. 1322-2 » ;
33° A l’article R. 1323-4 :
a) Au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la consommation » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les particuliers. » ;
34° A l’article R. 1324-1 :
a) Après la référence : « R. 1321-54 », sont insérés les mots : « , du premier et des quatrième à septième alinéas de l’article R. 1321-55 » ;
b) Les mots : « constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à l’article L. 214-2 de ce code » sont remplacés par les mots : « recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l’article R. 451-1 de ce code » ;
35° A l’article R. 1324-5, la référence : « L. 214-2 » est remplacée par la référence : « R. 451-1 ».
Article 3 En savoir plus sur cet article…
I. – Au tableau annexé au décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
«
Agrément en matière d’hygiène publique accordé aux hydrogéologues pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique |
Article |
Quatre mois |
Première dérogation au respect des limites de qualité de l’eau délivrée au robinet |
Article |
Quatre mois |
Deuxième dérogation au respect des limites de qualité de l’eau délivrée au robinet |
Article |
Six mois |
Autorisation exceptionnelle d’utiliser les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l’arrêté mentionné au II de l’article R. 1321-7 |
Article |
Six mois |
Autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l’article R. 1321-50 |
Article |
Six mois |
Réduction dérogatoire de la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection des réservoirs |
Article |
Quatre mois |
».
II. – Au tableau annexé au décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
«
Autorisation temporaire exceptionnelle pour l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. |
Article R. 1321-9 |
|
Autorisation d’importation d’eaux minérales naturelles. |
Article R. 1322-44-18, troisième alinéa |
Six mois |
».
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa,les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d’une autorisation d’exploitation de la ressource en eau ou d’un avis sur l’utilisation de l’eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l’alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.
Article 5
Le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Source : https://blog.landot-avocats.net/2020/08/31/quest-ce-quune-eau-de-mer-propre/