Au JO de ce matin, se trouve le décret n° 2020-1114 du 4 septembre 2020.
Afin d’appuyer l’Etat dans ses missions de lutte contre les pollutions accidentelles, l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement permet d’agréer des organismes spécialisés chargés d’apporter expertise et appui aux autorités, y compris en matière de formation dans ce domaine.
Le décret publié ce jour a pour objet de définir la procédure d’agrément de ces organismes.
Voici ce texte :
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux
« Art. R. 211-120. – Les organismes candidats à un agrément à des missions d’expertise et d’appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l’environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.
« Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d’attester la compétence et les moyens de l’organisme pour assurer les missions pour lesquelles l’agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la mer.
« Art. R. 211-121. – L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Il indique les missions pour lesquelles l’organisme est agréé.
« La décision d’agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d’un tel agrément.
« Art. R. 211-122. – L’organisme agréé informe le ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré.
« Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l’agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la mer.
« Si l’organisme n’est plus en mesure d’assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l’agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l’organisme a été invité à présenter ses observations. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Les agréments délivrés en application de l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’à leur terme.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Le titre « Aménagement et nature » de l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par une ligne ainsi rédigée :
32 |
Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux |
Code de l’environnement |
Ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, ministre chargé de la mer |
Article 4
La ministre de la transition écologique et la ministre de la mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :