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8 mai 2020 5 08 /05 /mai /2020 13:03
Réforme du contenu des SDAGE au JO de ce matin

A la suite notamment du décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 et de la directive européenne 2013/39/CE, le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) se trouve réformé par un arrêté publié au JO de ce matin, le tout dans le cadre du troisième cycle de gestion de la DCE (2022-2027). Est donc corrigé à ce titre un arrêté de 2006 qui avait évolué pour la dernière fois il y a dix ans. 

  

Les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir :

 

… et avec une procédure qui a connu quelques mues significatives au fil du temps :

 

Au JO de ce matin se trouve une autre phase d’évolution de cette procédure avec l’arrêté du 2 avril 2020 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (NOR: TREL1934662A).

 

L’élaboration du troisième cycle de gestion de la DCE (2022-2027) a démarré. Les SDAGE devant être publiés avant le 22 décembre 2021, il convenait d’actualiser l’arrêté du 17 mars 2006 (modifié pour la dernière fois en 2016) pour :

  • intégrer les éléments du décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
    Ce décret de 2018 modifiait notamment les règles de participation du public applicables aux SDAGE et aux SAGE à la suite de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. La rédaction des articles 1, 2, 3, 4, 8 et 12 est par conséquent modifiée pour intégrer ces éléments.
  • actualiser son contenu en vue de la préparation du troisième cycle de gestion de la DCE (2022- 2027).
    Il s’agit :
    • d’ajuster, dans ses articles 6 et 7, la manière de présenter les tableaux de synthèse qui précisent les objectifs pour chacune des masses d’eau. Ces tableaux prévoient notamment des modalités d’affichage précises en fonction de l’état de masses d’eau et des objectifs visés (stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau).
    • de faire évoluer, dans son article 8,  la manière d’intégrer les évolutions de la directive européenne 2013/39/CE relative aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau, qui a modifié la liste des substances devant en priorité faire l’objet de mesures, en y ajoutant de nouvelles substances.
    • de définir, dans son article 8, la manière d’afficher les dérogations permises par la DCE.
    • de préciser et de réformer, dans son article 10, les modalités qui visent à lister les captages prioritaires et les zones à préserver pour l’eau potable.

 

  • corriger des fautes rédactionnelles.

Pour mieux comprendre ce qui change en ce domaine, rien de tel que de reprendre tout simplement le tableau de 22 pages qui avait été mis en ligne par le Ministère au fil de la concertation :

 

Sur l’absence de prise en compte des modifications proposées lors de la consultation du public, voir :

 

VOICI CET ARRÊTÉ :

Arrêté du 2 avril 2020 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

NOR: TREL1934662A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/2/TREL1934662A/jo/texte

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l’eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ;
Vu le
code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles
R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212-3 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2010 modifié établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la consultation du public organisée du 20 janvier au 9 février 2020 conformément à l’
article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 17 mars 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Le II de l’article 1er est ainsi modifié :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Un résumé des dispositions prises pour recueillir les observations du public et l’avis des assemblées et organismes consultés, mises en place par le comité de bassin comme le prévoient les articles
L. 212-2 et R. 212-6 du code de l’environnement, ainsi que des modalités de mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l’issue de ces consultations intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte ; »
2° Après le 6° est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La déclaration prévue à l’article L. 122-9 ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « soumis à la consultation » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition » et les mots : « du préfet coordonnateur de bassin établi en application des articles L. 122-7 et R. 122-19 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité environnementale établi en application de l’article L. 122-7 ».

Article 4 En savoir plus sur cet article…

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’information et des consultations prévues aux articles 6 et 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du public afin de recueillir ses observations et de la consultation des assemblées et organismes comme prévu aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l’environnement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « d’une gestion équilibrée de la ressource en eau » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° du I de l’article 1er du présent arrêté du même code », et les mots : « à l’article 6 du décret du 16 mai 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du même code ».

Article 6

A l’article 5, après les mots : « code de l’environnement » sont insérés les mots : « et mentionnés au 3° du I de l’article 1er du présent arrêté », et après les mots : « lors de sa mise à jour » sont supprimés.

Article 7

Le premier alinéa du I de l’article 6 est complété par les six alinéas suivants :
« Pour les masses d’eau en bon état lors de l’évaluation la plus récente et pour lesquelles l’échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l’objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d’eau en bon état lors de l’évaluation la plus récente et pour lesquelles l’échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l’objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d’eau qui sont en état moins que bon lors de l’évaluation la plus récente, l’échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau qui sont en état chimique mauvais lors de l’évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l’échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau qui sont en état chimique mauvais lors de l’évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l’échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau faisant l’objet d’une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l’argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. »

Article 8 En savoir plus sur cet article…

Le premier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Il identifie, pour chaque masse d’eau pour laquelle une ou des tendances à la hausse significative et durable ont été identifiées, les polluants pour lesquels des mesures doivent être mises en œuvre afin d’inverser les tendances à la dégradation de l’état des eaux souterraines conformément à l’article R. 212-21-1 du code de l’environnement. » sont supprimés ;
2° Il est complété par les six alinéas suivants :
« Pour les masses d’eau en bon état lors de l’évaluation la plus récente et pour lesquelles l’échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l’objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d’eau en bon état lors de l’évaluation la plus récente et pour lesquelles l’échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l’objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d’eau qui sont en état moins que bon lors de l’évaluation la plus récente, l’échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau qui sont en état chimique mauvais lors de l’évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l’échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau qui sont en état chimique mauvais lors de l’évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l’échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d’eau faisant l’objet d’une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l’argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. »

Article 9 En savoir plus sur cet article…

L’article 8 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – En complément des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les tableaux de synthèse des objectifs d’état des masses d’eau :
1° Identifient la masse d’eau, d’une part, en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d’autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter le recueil des observations du public ;
2° Précisent l’échéance de réalisation des objectifs d’état chimique, d’état écologique ou de potentiel écologique pour les eaux de surface et d’état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines.
En ce qui concerne l’état chimique, l’échéance peut en fonction des cas être fixée à 2033 (si présence d’une substance dont les normes de qualité environnementale ont été modifiées par la directive 2013/39) ou à 2039 (si présence d’une substance introduite par la directive 2013/39). Pour ces échéances (2033 ou 2039), les éléments de qualité à l’origine du report de délai sont précisés ;
2° bis Précisent les masses d’eau pour lesquelles un report de délais est retenu en application de l’
article R. 212-16 du code de l’environnement, la justification étant précisée (faisabilité technique, coût disproportionné, conditions naturelles) ;
3° Précisent pour les masses d’eau pour lesquelles un objectif moins strict est retenu en application de l’article R. 212-16 du code de l’environnement les éléments de définition du bon état qui font l’objet d’une adaptation assortis d’un argumentaire technique et/ou financier ;
4° Identifient les masses d’eau concernées par la dérogation prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement et par l’article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d’intérêt général qui justifient ces choix. » ;
2° Au II, les mots : « L. 212-1 de code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 du code de l’environnement ».

Article 10 En savoir plus sur cet article…

Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Pour les substances prioritaires et dangereuses à l’article R. 212-9 du code de l’environnement, » sont supprimés, et après les mots : « rejets directs ou indirects » sont insérés les mots : « des substances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ».

Article 11 En savoir plus sur cet article…

L’article 10 est modifié :

« Art. 10. – I. – En complément du registre des zones protégées prévu à l’article R. 212-4 du code de l’environnement, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux liste les captages pour lesquels des objectifs plus stricts sont fixés en application de l’article R. 212-14 du code de l’environnement afin de réduire le traitement nécessaire à la production de l’eau destinée à la consommation humaine. Cette liste correspond a minima à la liste des captages dits « prioritaires ». Les objectifs plus stricts mentionnés en application de cet article, respectent les normes de qualité fixées pour les eaux brutes indiquées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment pour les nitrates et les pesticides. Ces captages font l’objet d’une cartographie sur laquelle figure les communes sur lesquelles sont situées ces captages. Elle peut être complétée par les limites connues des aires d’alimentation des captages.
II. – En complément de l’identification des zones de sauvegarde pour l’alimentation future en eau potable prévue à l’article R. 212-4 du code de l’environnement au titre du registre des zones protégées, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre une cartographie de ces zones, constituée de leurs limites, ou à défaut des masses d’eau concernées par ces zones. »

Article 12

Au 2° de l’article 11, les mots : « définir ou à mettre à jour » sont remplacés par les mots : « élaborer ou à réviser ».

Article 13 En savoir plus sur cet article…

L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « sur chaque masses d’eau » sont remplacés par les mots : « sur chaque masse d’eau » ;
2° Au a du 2° du I, le mot : « masses » est remplacé par le mot : « masse » ;
3° Au 2° du IV, après les mots : « l’arrêté du 25 janvier 2010 » est inséré le mot : « modifié » ;
4° Au 5° du IV, le mot : « souterraine » est remplacé par le mot : « souterraines » ;
5° Au premier alinéa du VI, les mots : « la consultation du public » sont remplacés par les mots : « le recueil des observations du public et des avis des organismes consultés, » ;
6° Au 1° du VI, les mots : « informer et consulter le » sont remplacés par les mots : « recueillir les observations du » ;
7° Au 2° du VI, les mots : « à la consultation du public relative » sont remplacés par les mots : « au recueil des observations du public relatif » ;
8° Le 3° du VI est ainsi rédigé :
« 3° La déclaration prévue à l’
article L. 122-9 du code de l’environnement et les modalités de mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l’issue des consultations du public intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte comme prévu aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l’environnement. » ;
9° Au 5° du VII, après les mots : « l’arrêté du 25 janvier 2010 » est inséré le mot : « modifié » ;
10° Au quatrième alinéa du IX, les mots : « Le schéma » sont remplacés par les mots : « La stratégie ».

Article 14

Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2020.

 

 

 

Source : https://blog.landot-avocats.net/2020/05/06/reforme-du-contenu-des-sdage-au-jo-de-ce-matin/

 

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