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25 février 2020 2 25 /02 /février /2020 15:13
5 questions sur le nouveau régime de conventions en matière d’eau ou d’assainissement [courte VIDEO]

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant un aspect de cette loi fort important :  le régime des nouvelles conventions en matière d’eau et d’assainissement, conclues entre les EPCI à fiscalité propre, d’une part, et des communes ou des syndicats, d’autre part.

Me Yann Landot présente ce qu’il faut retenir de ce régime en une très courte vidéo très pédagogique, en 3mn33 :

Voici des extraits de l’article 14 de la loi

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités terri-toriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des com-pétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibé-rantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infras-tructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neu-vième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;


2° Après le 10° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibé-rantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infras-tructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du trei-zième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;


3° A la première phrase du IV de l’article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois sui-vant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.

 

 

Source : https://blog.landot-avocats.net/2020/02/12/5-questions-sur-le-nouveau-regime-de-conventions-en-matiere-deau-ou-dassainissement-courte-video-2/

 

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