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12 décembre 2019 4 12 /12 /décembre /2019 17:55

 

 

Publié le 27/11/2019 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridiqueBillets juridiquesFrance

Chester F / Adobestock

Chester F / Adobestock

Les textes et décisions se suivent et se contredisent sur la définition des zones humides. Dans ce sujet, comme dans d’autres, pas étonnant que les élus ne s’y retrouvent plus…

Cet été, la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité a discrètement modifié la définition des zones humides de l’article L.211-1 du code de l’environnement. Discrètement, oui, car l’amendement en question a juste rajouté un petit « ou » à l’article. Ainsi, la loi entend par zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

On peut lire dans les motifs de l’amendement que « cette disposition a suscité des jurisprudences divergentes, la présente modification a donc pour objet de clarifier le fait que les critères sont alternatifs et non pas cumulatifs ». Et effectivement, la définition des zones humides a fait couler pas mal d’encre, surtout depuis une décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017, clairement ciblée par les parlementaires.

 

Cumulatifs ou alternatifs ?

Le juge avait redistribué les cartes en décidant que les deux critères qui définissent les zones humides, à savoir l’hydromorphie des sols et la présence de plantes hygrophiles, sont, en présence de végétation, cumulatifs. Cette décision entrait en totale contradiction avec l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides.

En contradiction aussi avec la circulaire d’application du 18 janvier 2010 qui écrivait noir sur blanc : « la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone ». Cette décision du Conseil d’Etat avait donc fait réagir les associations de protection de l’environnement qui avaient dénoncé une interprétation défavorable à la préservation des zones humides.

 

Végétation spontanée

Pour tenter de corriger le tir, une note technique avait été publiée en juin 2017 par le directeur de l’eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Il en était ressorti une distinction entre la végétation spontanée et la végétation non spontanée. Elle expliquait aussi que ce n’est qu’en cas de végétation spontanée que les deux critères sont cumulatifs ! Très clair. Il n’empêche que pour les services déconcentrés de l’Etat, mais aussi les techniciens dans les collectivités chargés de l’urbanisme, il fallait bien trouver un moyen d’intégrer tout ça.

Il ne faut pas non plus oublier que les zones humides sont protégées, à juste titre, en raison de tous les services qu’elles rendent en termes de biodiversité et de lutte contre les risques d’inondations (entre autres). Dans leur rapport remis en janvier 2019 au ministre de la Transition écologique, Jérôme Bignon, sénateur (Agir) de la Somme et président de l’association Ramsar France, et Frédérique Tuffnell, députée (LREM) de Charente-Maritime, plaidaient pour une redéfinition législative des zones humides, que les parlementaires ont rejointe « afin de lever les ambiguïtés issues de la jurisprudence et de mieux préserver les zones fragiles emblématiques ».

 

 

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/651260/zones-humides-des-criteres-qui-ont-fait-couler-beaucoup-dencre/

 

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