Aux termes de l’article L. 211-1, §I/1°, du code de l’environnement, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
Un arrêté du 24 juin 2008 définissait une zone comme humide si celle-ci présentait l’un seulement de ces deux critères (sol ou végétation)… alors que le Conseil d’État a exigé (22 février 2017, n° 386325) la réunion de ces deux critères :
« qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. »
Ces deux critères étant bien :
« cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. »
Ce n’est pas un mais deux articles (quand on aime…) que le présent blog avait consacré à la nouvelle définition des zones humides brossée par le Conseil d’Etat par cet arrêt du 22 février 2017 :
Voir aussi (Nouvelle diffusion du rapport sur les zones humides protégées / RAMSAR).
Les services de l’Etat ont d’ailleurs vite ajusté le tir par la Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (NOR : TREL1711655N) que voici :
Voir aussi sur le site de la base documentaire précitée (de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin : eptb.asso.fr) : le document « Zones humides: quelle définition pour un juriste, quelle définition pour un écologue ? » par Olivier Cizel, juriste en droit de l’environnement, journaliste aux Editions législatives : http://documentation.pole-zhi.org/opac/doc_num.php?explnum_id=429
C’est peu de dire que le monde de l’environnement s’était un peu ému de cette restriction de la notion de zone humide faite par le Conseil d’Etat, à la faveur il est vrai d’un texte législatif disons, mal rédigé.
Or, que note-t-on à l’article 23 du projet de loi « Office français de la biodiversité » qui a donné lieu à un accord en commission mixte paritaire (i.e. ce texte est donc le texte définitif sauf — improbable sur ce point — censure par le Conseil constitutionnel) ? On voit le texte suivant :
Ce texte revient donc à des critères alternatifs et non plus cumulatifs par l’insertion enfin claire de ce « ou » dans la phrase correspondante du code de l’environnement.
Rendons à César ce qui lui revient. C’est, sur le compte Twitter de S. Le Briéro (voir ici) que nous avons découvert cette information (avant que d’avoir le courage de finir de décortiquer ce projet de loi, dont certaines parties sont peu digestes…). Merci beaucoup donc, et bravo, à S. Le Briéro.
Voir le texte entier de cette future loi :
Voir aussi notre étude sur d’autres aspects de cette loi :
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