Publié le 24/05/2019 • Par Laurent Bordereaux Professeur à l’université de La Rochelle
Après consultation du public, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019, « relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques », vient d’être publié. Edicté dans le sillage de la loi « Elan » du 23 novembre 2018, ce décret modifie la liste des aménagements légers susceptibles d’être accueillis en espaces remarquables, en admettant notamment les équipements nécessaires à la sécurité et, de manière beaucoup plus problématique, les canalisations liées aux activités économiques et de service public.
Les débats parlementaires relatifs à loi « Elan » ont exprimé des positions contrastées concernant les modifications devant être apportées à la loi « Littoral » du 3 janvier 1986. Au final, si l’assouplissement du principe d’extension en continuité de l’urbanisation (art. L. 121-8 C. urb.) a été adopté, la volonté de renforcer et de moderniser la protection des espaces remarquables littoraux devait également s’exprimer.
L’actuel article L. 121-4 du code de l’urbanisme (issu de la loi « Elan ») fixe le cadre général : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site » (1).
Sur ce fondement, le décret du 21 mai 2019 modifie l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme (issu du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004) et vient réaffirmer le caractère limitatif de la liste des aménagements légers dans les espaces remarquables. La formulation retenue ne laisse aucun doute en matière : seules les installations prévues dans le texte sont susceptibles d’être acceptées, à l’exclusion de tout autre aménagement.