Quels sont les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ? Quid notamment des canalisations des services publics ? La réponse se trouve à R. 121-5 du code de l’urbanisme… lequel est modifié au JO de ce matin par la promulgation du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (NOR: LOGL1909499D).
Notamment sur cette question des canalisations des services publics. Ce décret met donc à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral conformément à l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Le voici :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 121-24 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 janvier au 14 février 2019, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L’article R. 121-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, le mot : « Peuvent » est remplacé par les mots : « Seuls peuvent » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : « les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ; »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « 4° » sont insérés les mots : « et les réfections et extensions prévues au 3° ».
Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2019.
Edouard Philippe