La loi ELAN est en débat à l'assemblée et contient un amendement déjà controversé notamment par les associations environnementales qui sont vent debout contre ce texte par trop permissif.
Au début quelques organes de presse en ont parlé, depuis c’est le déferlement des médias écrits, parlés et télévisés, de l’amendement n° CE2235 présenté et voté le 9 mai 2018 à l’assemblée nationale par un panel de députés LREM, et M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche, et ce dans le cadre de la loi ELAN (Logement Aménagement et numérique) en discussion à l’assemblée.
Les députés ont fait fort puisque par ce biais ils ont damné le pion aux députés et aux sénateurs qui avaient déposés des projets de loi de modification de la loi littoral permettant notamment le comblement des « dents creuses ».
Un élu breton dans Ouest France de ce jour en donne sa définition : « ce sont souvent des terrains que les paysans avaient mis de côté pour leurs enfants, ou pour être vendus au moment de leur retraite, et dont personne ne fait rien. C’est du gâchis pourquoi ne pas les utiliser à bon escient ».
Ces propos sont inquiétants car ces terrains peuvent être utiles pour une autre agriculture, quant à la réserve pour les enfants ou la vente, et au cas ou effectivement ils deviendraient constructibles, il s’agit d’un abus de pouvoir et d’un enrichissement sans cause. La terre agricole ou naturelle doit rester en l’état et ne pas devenir un outil de spéculation foncière.
C’est subtil et bien joué même si cet amendement va devoir suivre la navette parlementaire habituelle, et il est a redouté que les sénateurs ne s’y opposent pas à commencer par les Manchois Bas et Bizet, malheureusement, qui ont à maintes reprises tenté de la réduire.
Avant de commenter le propos voici le texte voté et le dispositif :
« I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 121‐3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‐8, et en définit la localisation.
Cela veut dire qu’il est projeté de redéfinir les villages, agglomérations « et autres secteurs déjà urbanisés » donc définir des dents creuses qui n’existent pas juridiquement. Un non sens absolu.
Mais aussi une légitimation à continuer le mitage de l’habitat, au détriment de la protection du littoral et de l’agriculture, puisque tel que le dit France Nature Environnement « cela permettrait d’ouvrir des espaces naturels et agricoles littoraux à de nouvelles zones d’activités économiques et pôles d’urbanisation et de pouvoir y construire par exemple des centrales solaires, des plates formes logistiques ou encore des décharges ».
2° L’article L. 121‐8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. A l’article L. 121‐8 du code de l’urbanisme, après les mots « et villages existants, » sont supprimés les mots « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Voici un extrait de l’exposé sommaire accompagnant ce texte :
Il est encore proposé de répondre aux demandes relatives à la possibilité de densifier les formes urbaines intermédiaires entre le village et l’urbanisation diffuse, soit la problématique du comblement des « dents creuses » dans des territoires fortement marqués par une urbanisation dispersée. Il s’agit de consacrer un secteur « intermédiaire », entre le village/agglomération et l’urbanisation diffuse, dans lequel une certaine constructibilité est explicitement permise, et d’inscrire cette faculté dans le projet de territoire porté par le SCOT. Les SCOT peuvent d’ores et déjà proposer des critères d’identification des villages et des agglomérations, qui peuvent être densifiés et étendus. Cette disposition leur permettra, demain, de déterminer les critères d’identification d’« espaces intermédiaires » (entre le village et le diffus) qui pourront être densifiés. Par ailleurs, ces secteurs devront se caractériser par une certaine densité et leur caractère structuré et seront ensuite délimités à la parcelle par le PLU.
En conséquence et en vue d’une application au 1er janvier 2020 qui va nécessiter une mise à jour des documents d’urbanisme (SCOT – PLU – PLUi) il est précisé que les demandes de constructions et d’installations devront être autorisées par l’autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la nature , des paysages et des sites.
Quid alors de l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, compétente en la matière, on se demande pourquoi il n’a pas été prévu.
Par ailleurs vu l’absence de définition juridique ou géographique des « Dents Creuses » ce qui promet des recours donc une jurisprudence abondante pour les plus éclairés et informés, et du tout et n’importe quoi pour beaucoup d’autres, à commencer par ces élus avides de bétonner un peu plus le littoral au mépris des risques dus au réchauffement climatique, élévation du niveau des mers et océan entre 50 cm et 1 m, provoquant un recul du trait de côte, donc un accroissement de la dangerosité de certaines zones littorales, déjà bien marquées dans la Manche par la tempête Eléanor de janvier 2018.
Décidément tous les coups sont permis pour malmener la loi littoral qu’il serait préférable de renforcer plutôt que de l’amoindrir.
A croire que les évènements récents n’aient pas appeler un peu plus de discernement et de réflexion de la part des élus, de la commune jusqu’au sommet de l’État.
La loi littoral a besoin au contraire d’être renforcée et non torpillée par des députés mus par une volonté de ne pas déplaire au souverain.
Source : https://blogs.mediapart.fr/joel-bellenfant/blog/300518/pas-touche-la-loi-littoral