Depuis 2013, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une autorisation de construire, le juge peut suspendre la procédure (il « sursoit à statuer » dans le jargon juridique) et donner un délai aux parties pour régulariser une illégalité qui aurait été décelée.
Cette possibilité est retranscrite à l’article L. 600-5-1- du Code de l’urbanisme :
« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations« .
Le Conseil d’Etat vient de donner à cette possibilité une efficacité maximale en précisant que la régularisation du vice affectant le permis en cours d’instance pouvait être effectuée de façon spontanée par les parties et que, dans ce cas, le juge pouvait rejeter la requête :
« Considérant que, dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation ».
En cas de recours contre un permis, les parties doivent donc savoir que si un vice est décelé dans le dossier, elles peuvent régulariser ce dernier au cours de la procédure via l’obtention du permis modificatif et en informer le juge : si celui-ci estime que le vice est bien régularisé, il pourra rejeter le recours ; et si le doute persiste, il pourra donner aux parties un délai supplémentaire pour parfaire la régularisation du permis.
Réf. : CE, 22 février 2018, SAS Udicité, req., n° 389518. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.