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3 novembre 2017 5 03 /11 /novembre /2017 06:29

 

 

 

ROBIN DES TOITS

Correspondance : 33 rue d'Amsterdam 75008 Paris

Tél. : 33 1 47 00 96 33

E-mail : contact@robindestoits.org

http://www.robindestoits.org

LINKY : Nouvelles Conditions Générales de Vente et de Fournitures (nouveaux contrats)

A toutes et à tous Bonjour,

 

Veuillez trouver ci-joint un modèle de courrier de refus des nouvelles conditions générales de vente d'électricité qui prévoient l'installation d'un compteur communicant.

 

Si vous signez et adressez à votre fournisseur ce document, vous refusez que vous soient appliquées les nouvelles conditions générales de vente et donc le fondement juridique de l'installation d'un compteur communicant.

 

Comme vous le constaterez, ce courrier de refus repose sur un avis de la Commission des Clauses Abusives.

 

Nous devons néanmoins attirer votre attention sur le fait que, au moins en théorie, il est possible que votre fournisseur tente de mettre fin à la fourniture d'électricité au prétexte que vous avez refusé ces conditions générales de vente.

 

Il est toutefois très peu probable qu'il agisse de la sorte justement parce que la position exprimée dans notre courrier repose sur un avis de la Commission des clauses abusives et qu'en coupant l'électricité le fournisseur violerait de manière manifeste le droit à l'électricité posé par la Loi n° 2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et le développement du service public de l'électricité.

 

Ce courrier doit impérativement être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et en cas de réponse de votre fournisseur, nous vous remercions de nous la transmettre en copie.

 

Bien sincèrement.

 

2 pièces jointes

- modèle au format Word,

- modèle au format PDF

 

 

 

Nom & Prénom :

Adresse :

 

V/Réf. : Contrat n°………………..

                                                                                              Adresse Fournisseur :

Recommandé A.R.

 

 

                                                                                              A …………………., le ……………..

 

Objet : Refus des nouvelles conditions générales de vente d’électricité

 

Monsieur le Directeur,

 

Par courrier en date du ……..……., vous m’avez notifié vos nouvelles conditions générales de vente d’électricité.

 

Par la présente, je vous informe que je refuse que ces nouvelles conditions générales de vente me soient opposables dès lors qu’elles contiennent, notamment, une clause abusive.

 

En effet, par recommandation n°14-01 en date du 16 octobre 2014, la Commission des clauses abusives a indiqué que :

 

            « « (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier le contrat en cas de non-respect, par le client de l’une            quelconque de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les

            droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent

            au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel

            de l’une quelconque de ses obligations, même mineure ».

 

Or, l’article 3.4. de vos nouvelles conditions générales de vente prévoit que :

 

            « EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat,

            après mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet dans un délai de trente

            jours ».

 

L’article 5 de ces mêmes conditions prévoit en outre que :

 

            « EDF peut demander à Enedis de procéder à l’interruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en         cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément aux articles 7-3, 7-4 et 7-5 ».

 

Enfin, l’article 5.6. de la synthèse des dispositions générales d’ENEDIS, annexée à vos nouvelles conditions générales de vente, précise que le fournisseur peut demander la suspension de l’accès au RDP :

 

            « Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel (…) ».

 

Il ressort de ces différents articles qu’EDF peut résilier mon contrat en cas d’inexécution de l’une de mes obligations, et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation mineure.

 

Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives, une telle stipulation créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

 

Elle est donc irrégulière.

 

Il résulte de ce qui précède que je refuse d’être soumis à ces nouvelles conditions générales de vente dès lors qu’elles comportent une clause abusive.

 

Dans ce contexte, seules continueront de s’appliquer à mon égard les anciennes conditions générales de vente pour lesquelles j’avais donné mon accord.

 

Je vous précise que ce refus des nouvelles conditions générales de vente ne vaut pas résiliation de mon contrat.

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

 

                                                                                                          Signature

 

 

LINKY : Nouvelles Conditions Générales de Vente et de Fournitures (nouveaux contrats)
LINKY : Nouvelles Conditions Générales de Vente et de Fournitures (nouveaux contrats)

Deuxième proposition de lettre de refus

 

Lettre de refus à ENEDIS : Le droit opposable

9 août 2017

Par charlotte renault

Blog : Le blog de charlotte renault

Danielle Dubus alias Charlotte Renault

Danielle Dubus alias Charlotte Renault

ENEDIS Tour ENEDIS – 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense Cedex A l’attention de Monsieur le représentant légal, le.............................. Objet : Mise en demeure – refus du compteur « Linky »

 

Monsieur,

En vertu des éléments ci-dessous déclinés, je vous signifie par la présente mon refus irrévocable de l’installation du compteur Linky chez moi.

 

L’obligation faite par la loi de transition énergétique du déploiement du compteur-capteur Linky n’est d’une part, qu’une directive du Parlement Européen, preuve que ce n’est qu’une directive puisque un certain nombre d’états européens ont refusé le déploiement de ce compteur sans aucune poursuite à leur encontre par le Parlement Européen. D’autre part, cette obligation a été le choix délibéré de notre état VOUS faisant obligation à vous ENEDIS et non pas à moi, le consommateur-client.

 

En effet, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique votée, aucune obligation pour le consommateur d’accepter le Linky n’apparaît, de plus le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’obligation d’un objet connecté- le Linky -

 

 L'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle et, dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique le mot Linky ou obligation de compteur n'apparait pas, donc le Conseil Constitutionnel n'a pas ni validé ni étudié cette hypothèse.

 

-Attendu que ce qui suit,  vient étayer le caractère anticonstitutionnel de l’obligation que vous me faites sur l’installation forcée du compteur communicant, aujourd’hui déclaré « capteur » par vos responsables

 

-Attendu que Monsieur Monloubou a déclaré en février 2016 lors de son audition à l’Assemblée Nationale qu’ENEDIS n’a pas vocation, n’est pas habilité à forcer la porte des clients qui refusent le compteur le Linky n’est pas obligatoire et je suis en droit de le refuser légalement.

 

-Attendu que L’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme sanctuarise la vie privée de l’Homme, c’est-à-dire la part de vie qu’il est et doit demeurer le seul à connaître, et ses prolongements naturels : la famille, le domicile, la correspondance.

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. "

 

-Attendu que L’article 8 de la convention européenne sur le droit au respect de la vie privée familiale vient confirmer cela :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  1. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

-Attendu que la directive du parlement européen et du conseil stipule, concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données inscrit :

«(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;

 

(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personne »

 

-Attendu que la  Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1 :

«L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

 

Ainsi, l’Article 38 poursuit :

« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement »,

 

Comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.

 

L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée et les droits dont je dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées en la matière.

 

Or, l’installation de ce nouveau compteur comme les modalités d’exercice de mes droits n’apparaissent pas prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et approuvé par mes soins, et ce au moins un mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles, c’est-à-dire au moins un mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation.

 

Je suis en droit de refuser cet objet connecté que vous ne pouvez m’imposer sans encourir les conséquences juridiques qui en découlent.

 

Par ailleurs, il ressort que dans tous les cas ce qui lie les deux parties, c'est-à-dire moi, le client consommateur, à  vous, la SA EDF/ENEDIS ce sont les termes de son contrat de droit commercial.

 

la facturation n’est plus sur la base du KWh, mais sur la base du KVA, énergie apparente qui engendre une surfacturation pour mon abonnement et de la fourniture non plus d'une seule fréquence de la marchandise, c'est-à-dire de l'énergie électrique en 50 HZ, mais en bi-fréquences Hz et KHz radiative du Courant Porteur en Ligne (CPL) qui génère la Dirty Electricity qui est une nouvelle pollution en champs proches dans tous mon appartement, donc nocive pour ma santé en l'absence d'installation conforme.

 

Or, vous avez modifié unilatéralement mon contrat et vous me dites que je dois accepter le Linky comme i l est stipulé dans les termes du contrat : « un changement de compteur en fonction des évolutions technologiques ».

 

Je vous rappelle qu’un contrat engage les deux parties pour TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT et non pas sur une seule clause.

 

Autre modification unilatérale sur mon contrat : la consommation exprimée en KW passe en comptage KVA avec le Linky.

 

Or, 1 KW n’est pas égal à 1 KVA, aussi bien sur le nombre exprimé de consommation que sur le nombre exprimé en Euros qu’il ne faut pas confondre avec la consommation d’énergie qui est en KWh. Le passage KW > KVA majore le coût.

 

Vous facturez la consommation en kWh, mais vous mesurez la puissance que nous consommons en kVa et non plus en kW. Au final, vous mesurez et facturez des KVA ce qui n’est plus du tout la même chose ni le même coût !

 

Vous modifiez unilatéralement le contrat qui nous lie en injectant, par-dessus la fréquence des 50 Hz contractuels, une fréquence en KHz.

 

Vous devez respecter tous les termes du contrat.  Il ne peut  y avoir de modifications unilatérales du contrat, notamment portant sur la définition exacte de la marchandise vendue, cette affirmation a valeur de droit opposable pour moi.

 

Le droit commercial est explicite, si je suis lié par un contrat, ce qui est le cas avec ENEDIS, et si je ne m’y oppose pas, c’est que j’y consens : donc je n’y consens pas !

 

En conséquence, je REFUSE CE CONTRAT MODIFIE UNILATÉRALEMENT PAR ENEDIS !

 

Par ailleurs, le compteur Linky ne remplit pas le cahier d'exigences des normes NFC 15000 et 14000.

 

Pour ne citer qu’un point de la norme le CPL nécessite 2 prises 2P+T par appareil à connecter (une pour l’appareil et une pour l’adaptateur CPL) ; il ne fonctionne pas sur un réseau électrique protégé par onduleur (tertiaire) et nécessite un filtre en tête de tableau pour garantir la sécurité.

 

http://siteelectrotechnique.free.fr/Documents%20TGE/cours%20Meleec_NORMES_NFC15-100_C.pdf

 

En ce qui concerne la nocivité des champs électromagnétiques, vos services ont reconnu celle-ci dans un rapport datant d’avril 1983 et souligne la nécessité de faire plus d’études ainsi que les risques entrainés par les installations d’équipements radiatifs.

 

L'OMS reconnait que d’autres appareils émettent le même type de rayonnement, que les portables, comme par exemple, les stations de base, les antennes radio/TV, les bornes Wifi, les compteurs ’intelligents’, etc. Par conséquent, tous relèvent de la même évaluation des "champs électromagnétiques de radiofréquences".

 

Si ENEDIS doit « avoir accès au dispositif de comptage, d’entretien », Le fait de refuser le compteur-capteur n’empêchera pas cette obligation.

 

Mon compteur actuel est bien entretenu, il a encore de longues années de services devant lui et je ne vois pas pourquoi changer ce compteur qui fonctionne parfaitement bien par un compteur dont la durée de vie est très limitée.

 

Ce nouveau compteur va être remplacé par un compteur de seconde génération d’ici un maximum de 10 sans fonctionnant  avec le CPL G3  et n’aura plus besoin du module ERL qui fonctionne en radiofréquence à une fréquence 400 fois plus haute que celle du CPL G1. De plus, le Linky est en réserve upgradable. Il est donc hors de question de subir ce type de nocivité pour moi et ma famille.

 

Récapitulatif de l'ensemble des infractions et délits résumés ci-dessous :

  1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

 

  2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

 

  3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

 

  4 – Violation de l’article 2 du Code civil.

 

  5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

 

  6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

 

  7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécoms obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

 

  8 – Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

  9 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

 

10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

 

En conclusion, JE MAINTIENS MON REFUS.

 

Je vous prie de me fournir les garanties suivantes, écrites, datées et signées 

- me garantir par écrit qu’à l’issue de la pose du compteur je n’aurai pas 1 euros de plus à payer dans les taxes et particulièrement sur la TURPE,

- que je ne subirai pas de disjonctions intempestives m’obligeant à augmenter mon abonnement de puissance,

- que le CPL n’ajoute pas d’Hertz aux 50 Hertz contractuelles,

- que votre assurance assumera les éventuelles détériorations d’appareils, de pannes, d’incendie, etc.

- que votre assurance assumera les effets des OEM sur ma santé au cas où celle-ci se dégradait et au cas où je devenais électro sensible, (je suis actuellement en bonne santé)

- que vous m’apportiez la preuve légale écrite en toute lettre dans la loi, de l’obligation faite aux citoyens, d’accepter ce compteur, objet connecté illégalement imposé, article ou alinéa ou ordonnance que vous me communiquerez,

- que vous m’apportiez la preuve que les états membres de l’Europe qui ont refusé le déploiement de ce compteur sur leur territoire ont été poursuivis par le Parlement Européen,

- que dans  les directives Européennes l’obligation faite aux Etats membres est écrite noir sur blanc, article ou alinéa que je vous remercie de me communiquer

 

Par ailleurs, je vous serais reconnaissant de me communiquer :

  • une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
  • une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
  • l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
  • un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte, l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données personnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.

 

L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, je vous remercie de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la conclusion de cet avenant.

 

A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.

 

Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.

 

Sans toutes ces garanties obtenues par écrit, il ne sera pas possible pour vous de m’obliger à accepter cette pose.

 

Enfin, dernier point, je vous informe d’ores et déjà, comme le droit du commerce l’autorise, que je refuse vos nouvelles conditions générales de 20 pages à venir et, que par ailleurs, ce n’est pas votre allié UFC avec son dernier article du 6 juillet qui cautionne vos irrégularités, qui me fera changer d’avis !

Veuillez agréer, Monsieur l’assurance de mes salutations distinguées

                                                                                                                        signature

 

 

 

Source : https://blogs.mediapart.fr/charlotte-renault/blog/090817/lettre-de-refus-enedis-le-droit-opposable

 

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