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31 août 2017 4 31 /08 /août /2017 08:14
Linky : Contrats, courbes de charge et assurances, responsabilité des maires

Plus de 80 % des clients d’EDF ont aujourd’hui des contrats souscrits il y a plus de 7 ans. Les conditions générales et les contrats signés à cette époque n’incluaient ni les fréquences additionnelles ni la captation des données personnelles que permet aujourd’hui le compteur LINKY. Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

 

Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation légale d’accepter.

 

Au regard de ces éléments, on constate que les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles qui les définissent, se font majoritairement en toute illégalité.

Car, encore une fois, aux termes de l’article 2 du Code civil — « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » —, elle définit qu’en droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public, et en l’absence de toute modification, ou loi d’exception, clairement mentionnée dans le corps du texte de l’article 2, ce dernier s’applique de plein droit.

 

C’est la raison pour laquelle la notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, qui, par la volonté du Conseil constitutionnel, reste inaliénable en matière contractuelle.

 

EDF ou tout autre fournisseur d’énergie et prestataires de ces derniers sont donc dans l’obligation, avant toute modification du compteur existant, de faire signer au client un avenant. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre I (« Obligation générale d’information pré-contractuelle ») stipule : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service […] ; En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Les informations relatives à son identité […] ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité […] ; La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation […].

 

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité […] »

Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. »

 

Par ailleurs, le fournisseur est également soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la consommation qui, au chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), précisent : « Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. »

« Les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »

« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. »

« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. »

 

Rappelons que, selon la loi française comme européenne, un « support durable » ne peut être ni un site Internet, ni un lien hypertexte. L’article L. 221-1, alinéa I-3° (au Livre II du Code de la consommation) en donne la définition suivante : « Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »

 

Concernant la captation des données personnelles, la société ENEDIS reste soumise aux accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication) et la CNIL.

 

Nous reproduisons ci-dessous l’autorisation qu’ENEDIS doit impérativement faire signer à ses clients avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité, sur les compteurs communicants résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun cas s’y soustraire.

 

— L’obligation pour ENEDIS d’obtenir l’autorisation préalable signée par le client n’est absolument pas respectée, et aucune mention n’en est faite dans la lettre annonçant le changement de compteur.

 

— Lorsqu’un client interroge ENEDIS à ce sujet, on lui répond qu’il suffit de « décocher » la case permettant la récupération de ses données sur son espace personnel. Ce qui est contraire à l’accord signé, puisque « cette case ne doit pas être pré-cochée » .

ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014.

 

— De plus, pour pouvoir exécuter cette manipulation dictée par ENEDIS, il faudrait que le client ait entre les mains le contrat et ses annexes, ainsi que l’imprimé lui permettant de concrétiser son choix « sur un support durable », ce qui, nous l’avons vu plus haut, n’est absolument pas le cas, puisque le client n’a reçu en ante, ni son contrat, ni ses nouvelles conditions générales et annexes, et qu’il n’a signé aucun avenant.

 

— Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ».

 

En tout état de cause, cette captation des données personnelles des clients ne peut se faire que si l’installation a été effectuée conformément aux règles en vigueur déjà décrites et si ces dernières ont été en tous points respectées.

— En outre, sans autorisation préalable concernant la mise à disposition par le client de ses données, ENEDIS viole l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, qui stipule que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité « garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur ».

 

ENEDIS contrevient également

— à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 – « Pour être destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront impérativement obtenir l’accord des consommateurs » –,

— ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés. […] la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie ».

— ENEDIS viole enfin l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. »

 

Ainsi donc, en marge du droit, ENEDIS s’approprie sans autorisation préalable, le contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle.

 

Cette prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les appareils LINKY, est donc une violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7 décembre 2006 . Les dispositions de la loi ont été récemment renforcées par le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz applicable le 1er Juillet 2017 indiquent en effet :

— Art. D. 341-21.- « La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose. »

— Art. D. 341-22.-L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :

Ø 1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;

Ø 4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;

Ø 6° Le changement du mode de fonctionnement du module « télé-information client » (TIC) du compteur.

— Art. D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9. « Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. »

 

À aucun moment le consommateur n’est informé de ces mesures. Par ailleurs, lors d’une intervention chez un client particulier ou professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et/ou de ses partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY. Or, la société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis : la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages.

 

Par conséquent, la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la promotion du LINKY dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés, contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du Code civil.

 

Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à accepter le Linky et ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré.

Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités.

 

Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue à lui seul un motif de refus du compteur LINKY.

 

Les communes propriétaires des compteurs d’électricité :

— Les Communes sont propriétaires des compteurs quoi qu'en dise ENEDIS même si il y a transfert de compétence à un syndicat d’électricité départemental. Les communes doivent prendre une délibération concernant le déclassement des compteurs qui ne peuvent être enlevés, remplacés et mis au rebut sans l'accord de la commune ....

— Dans la loi de transition énergétique de 2015 et celle de 2000, il n'est pas stipulé que les consommateurs ( ex usagers ) sont dans l'obligation d'accepter le compteur Linky . La députée Valérie Rabault a écrit une lettre au ministre de l'écologie Mr Hulot dans laquelle elle le lui rappelle .....

— C'est d'autant plus vrai que les textes parlent d'eux-mêmes :« Les compteurs sont propriétés des collectivités » Ce sont les collectivités territoriales qui sont propriétaires des compteurs (Article L322-4 de code de l’énergie).

L’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales prévoit qu’elles « négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions ».

 

À ce titre, elles sont propriétaires des infrastructures de réseau et donc des compteurs.

La cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt n° 13NC01303 du 12 mai 2014 a conclu que les compteurs, qui sont des biens du domaine concédé, ne sont pas la propriété d'Enedis ou du gestionnaire de réseau, mais de la personne publique concédante. »

 

Bien qu’ayant transféré sa compétence AODE (autorité organisatrice de la distribution d’électricité) au Syndicat départemental d’énergie, la commune reste propriétaire des compteurs d’électricité :

Notons d’abord que le Code général des collectivités territoriales, article L1321-1, dit que « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. »

 

Or, si elle permet de donner à l’EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) ou au Syndicat de communes ou Syndicat mixte les moyens d’exercer les compétences qui lui sont transférées, « La mise à disposition permet de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine. » (Réponse ministérielle à la question écrite n°756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN (Q) du 2 septembre 2002, rappelée par l’Association des maires de France : http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7618&TYPE_ACTU=

 

Et l’Association des maires de France (AMF) confirme à la même page que « La mise à disposition n’emporte pas transfert de propriété ». De fait, contrairement à ce qui est avancé par divers intervenants de ce dossier (préfets, présidents de syndicats départementaux d’énergie, etc.), les compteurs d’électricité appartiennent bien à la commune, quand bien même elle a transféré sa compétence d’AODE.

 

Il faut d’abord noter qu’un Syndicat mixte est soumis aux règles applicables aux EPCI, comme l’a par exemple rappelé le gouvernement : « Bien que soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes ne sont pas, au sens propre, des établissements publics de coopération intercommunale ». Cela signifie clairement que, bien que n’étant pas à proprement parler un EPCI, le syndicat mixte est soumis aux règles applicables aux EPCI.

Cf : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/syndicats-mixtes-guide-2006

Or, dans sa Réponse ministérielle n°3614 publiée au JO Assemblée Nationale du 23 octobre 2007, p 6570, le ministre de l’Intérieur a reconnu que l’EPCI ne dispose pas du droit d’aliéner le bien. Seule la commune, propriétaire du bien, a le pouvoir de prononcer sa désaffectation :« Conformément aux articles L.5211-5 et L.1321-1 du CGCT, le transfert de compétence entraîne de plein droit au bénéfice de l’EPCI, la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence à la date de ce transfert. (…) Si l’EPCI possède ainsi tous pouvoirs de gestion sur le bien en vertu de l’article L.1321-2 du CGCT, il ne dispose pour autant pas du droit de l’aliéner. Si ce bien cesse d’être affecté à l’exercice de la compétence de la structure intercommunale, il retourne donc dans le patrimoine de la commune qui a seule la faculté de procéder à sa désaffectation par voie de délibération et de le vendre ».

 

Même si les collectivités appartiennent à un Syndicat, c’est la commune qui garde la propriété du compteur et de tous ses ouvrages, et ce, même si le syndicat en a la jouissance, car la notion de propriété est inaliénable.

 

La loi de 1906 surnommée loi Clémenceau a été majoritairement abrogée et seuls les articles 12 et 19 ont été préservés.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508752

Par ailleurs, dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE :

« Article 10 Informations relatives à la facturation

1. Lorsque les clients finaux ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie

2. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres :

b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle »

 

Aucune notion d’obligation n’est mentionnée dans ce texte.

 

Soulignons d’ailleurs l’incohérence entre l’objectif affiché et l’état de fait : car, pour la moitié de la population dont le compteur est situé à l’extérieur du domicile, le LINKY ne permet pas à l’usager le contrôle immédiat de sa consommation et représente une dépense inconsidérée pour un gadget inutile. On voit bien en revanche tout l’intérêt du contrôle à distance du LINKY pour l’opérateur.

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 28-II, formule : Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie sont insérés quatre alinéas [dont les deux premiers sont] ainsi rédigés :« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. »

 

Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur intelligent, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage – « sous réserve de l'accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est donc inexistante.

Si cette notion d’obligation pour le client, d’installer un compteur communicant n’apparaît nulle part dans le corps des textes législatifs, il est pour le moins surprenant que personne ne s’insurge contre les pratiques commerciales agressives illégales dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs de LINKY.

 

Pourquoi de telles méthodes si EDF et ENEDIS agissent en toute légalité ?

Pourquoi installer des compteurs en l’absence des abonnés, voire par ruse ou par contrainte, si la pose de ces compteurs est réellement obligatoire et à la fois définie et encadrée par la loi ?

 

Posez-vous et posez-leur la question ?

 

RESPONSABILITÉ DES MAIRES

Comme il s'agit de délits qui n'ont rien à voir avec la délégation de gestion qui a été confiée au syndicat de l'énergie, le maire, dans le cadre de ses fonctions, est tenu de vous apporter aide et assistance et éventuellement d'user de ses pouvoirs de police pour les empêcher de nuire à leurs administrés.

 

En résumé, la commune reste propriétaire des compteurs, dont elle délègue la gestion à un syndicat de l'énergie. Toutefois en cas de délits ou d'infractions à la loi sur le territoire communal, le maire alerté par ses concitoyens se doit d'user de ses pouvoirs de police pour intervenir.

Si les délits et infractions commis sur sa commune, ont un caractère récurrent, il est, je pense, en droit de publier un arrêté interdisant la présence de la société à l'origine de ces troubles sur le territoire communal et de laisser en parallèle la justice suivre son cours.

 

De fait, si c'est un faible, il n'interdit pas la pose des compteurs, mais ces poses ne pourront s'effectuer sans le travail des prestataires sur le terrain.

S’il a un peu de caractère, Il peut aussi considérer

— que la pose de ces compteurs génère des troubles à l'ordre public,

— que ses administrés, au regard de la loi, sont seuls juges de leurs décisions et sont légalement en droit d'en refuser la pose

— que devant les agissements des prestataires d'Enedis, il opte pour la publication d'un arrêté, visant à protéger ses administrés mais aussi les collectivités et donc l'état dont il est le représentant, de poursuites éventuelles, ce qui est son droit, puisque ce faisant il ne contrevient en rien à ses obligations.

 

 

Source : https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/linky-contrats-courbes-de-charge-et-assurances-responsabilite-des-maires/870807286411611/

 

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