Le 16 mars 2016
JORF n°0061 du 12 mars 2016
Texte n°4
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
NOR: DEVP1516674D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/10/DEVP1516674D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/10/2016-288/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux ;
Vu la décision 2014/955/UE du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2224-13 à L. 2224-16 et L. 5211-9-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 208 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;
Vu l’avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 janvier 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 août 2015 au 11 septembre 2015, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Section 1 : Mesures relatives à la collecte des déchets par le service public de gestion des déchets
Article 1
La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Déchets des ménages et autres déchets
« Art. R. 2224-23.-Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Déchet ” : tout déchet tel que défini à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
« 2° “ Déchets ménagers ” : les déchets ménagers tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
« 3° “ Déchets assimilés ” : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage ;
« 4° “ Ordures ménagères résiduelles ” : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
« 5° “ Biodéchets ” : les biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
« 6° “ Tri à la source ” : le tri à la source tel que défini à l’article D. 543-279 du code de l’environnement ;
« 7° “ Collecte ” : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
« 8° “ Collecte en porte à porte ” : toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
« 9° “ Collecte séparée ” : la collecte séparée telle que définie à l’article R. 541-49-1 du code de l’environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n’est pas une collecte séparée ;
« 10° “ Modalités de collecte ” : l’ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
« 11° “ Zone agglomérée ” : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
« Art. R. 2224-24.-I.-Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
« II.-Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
« III.-Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
« IV.-Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
« Art. R. 2224-25.-Dans les communes ou groupements de communes où sont aménagés des terrains de camping, des terrains de stationnement de caravanes ou des aires d’accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la collecte des ordures ménagères résiduelles sur ces terrains ou aires d’accueil est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d’ouverture ou d’occupation, à partir d’un point de dépôt spécialement aménagé sur ces terrains ou aires d’accueil ou à leur proximité immédiate.
« Art. R. 2224-25-1.-Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s’appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée, ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter.
« Art. R. 2224-26.-I.-Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
« II.-L’arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
« Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage.
« III.-La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
« Art. R. 2224-27.-Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l’article R. 2224-26 par la mise à disposition d’un guide de collecte. Dans les communes disposant d’un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
« Art. R. 2224-28.-Le guide de collecte mentionné à l’article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants :
«-les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;
«-les règles d’attribution et d’utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;
«-les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
«-les modalités des collectes séparées ;
«-les modalités d’apport des déchets en déchèterie ;
«-les conditions et les limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;
«-le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;
«-les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 2224-26.
« Art. R. 2224-29.-Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l’organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
« Art. R. 2224-29-1.-Pour l’application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l’avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n’émet pas d’avis favorable à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis. »
Section 2 : Mesures relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques
Article 2
La sous-section 2 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Dans le titre du paragraphe 4, les mots : « l’enlèvement et au traitement » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Les articles R. 543-194-1 et R. 543-199 sont abrogés ;
3° Dans le titre du sous-paragraphe 3, le mot : « traitement » est remplacé par le mot : « gestion » ;
4° Après l’article R. 543-200, il est inséré un article R. 543-200-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-200-1.-I.-Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “ Opérateur de transit ” : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d’autre opération qu’une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l’attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
« 2° “ Opérateur de regroupement ” : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
« II.-Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
«-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;
«-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l’article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l’article R. 543-197-1 ;
«-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l’opérateur de traitement fournit à l’opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l’existence et de l’adéquation du contrat.
« III.-Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
« IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
« V.-Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l’environnement au sens du I de l’article L. 172-1.
« S’il est constaté qu’un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l’opérateur concerné l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assisté d’un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d’équipements électriques et électroniques.
« La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
5° L’article R. 543-202-1 et le 3° de l’article R. 543-205 sont abrogés.
Section 3 : Mesures relatives au tri à la source et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et de papiers de bureaux, ainsi qu’au tri et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs de biodéchets
Article 3
Au chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une section 18 ainsi rédigée :
« Section 18
« Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
« Art. D. 543-278.-La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
« Conformément à l’article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 543-279.-Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “ Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ” : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
« 2° “ Tri à la source ” : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
« Art. D. 543-280.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
« 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s’ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l’ensemble de l’implantation.
« Art. D. 543-281.-Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
« Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
« Art. D. 543-282.-Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
«-soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
«-soit cèdent ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
«-soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
« Art. D. 543-283.-Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même type de tri.
« Art. D. 543-284.-Les exploitants d’installation mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l’article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu’ils ont collectés séparément l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau
« Art. D. 543-285.-Pour l’application de la présente sous-section, sont considérés comme “ Déchets de papiers de bureau ”, les déchets de papiers suivants :
«-les déchets d’imprimés papiers ;
«-les déchets de livres ;
«-les déchets de publications de presse ;
«-les déchets d’articles de papeterie façonnés ;
«-les déchets d’enveloppes et de pochettes postales ;
«-les déchets de papiers à usage graphique.
« Art. D. 543-286.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l’Etat et établissements publics de l’Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
« II.-Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
«-à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
«-à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
«-à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
« III.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s’entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
« IV.-Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l’article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. D. 543-287.-Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau. »
Article 4
Après l’article R. 543-226 de la section 13 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 543-226-1.-Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri.
« Art. D. 543-226-2.-Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l’année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu’ils ont collectés séparément l’année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
« Cette attestation peut être délivrée par voie électronique. »
Section 4 : Mesures relatives à la reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits ou équipements que ceux qu’ils vendent
Article 5
Au chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une section 19 ainsi rédigée :
« Section 19
« Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. D. 543-288.-Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels ” : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
« 2° “ Matériaux, produits et équipements de construction ” : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d’être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction, à l’exclusion des équipements électriques et électroniques ;
« 3° “ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d’un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
« 4° “ Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction ” : déchets issus de l’utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l’unité de distribution ;
« 5° “ Unité de distribution ” : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n’est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
« 6° “ Surface de l’unité de distribution ” : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.
« Sous-section 2
« Champ d’application et information sur le lieu de reprise
« Art. D. 543-289.-Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue.
« Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.
« Sous-section 3
« Mise à disposition des documents de contrôle
« Art. D. 543-290.-Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l’article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s’agissant notamment des chiffres d’affaires et des surfaces de ses unités de distribution. »
Section 5 : Mesures de simplification et d’adaptation de la réglementation relative aux déchets
Article 6
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 541-7, les mots : « l’annexe II de l’article R. 541-8 » sont remplacés par les mots : « l’annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 541-8, les mots : « l’annexe I au présent article » sont remplacés par les mots : « l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » et les mots : « de l’annexe II au présent article » sont remplacés par les mots « mentionnée à l’article R. 541-7 » ;
3° Les annexes I et II de l’article R. 541-8 et l’article R. 541-10 sont abrogés ;
4° L’article R. 541-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-9.-Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d’essai à utiliser sont fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;
5° A l’article R. 541-11, les mots : « de l’annexe II à l’article R. 541-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article R. 541-7 » et les mots : « l’annexe I à ce même article » sont remplacés par les mots : « l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;
6° A l’article D. 541-12-1, les mots : « l’annexe I de l’article R. 541-8 » sont remplacés par les mots : « l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;
7° A l’article D. 541-12-3, les mots : « l’annexe II de l’article R. 541-8 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 541-7 ».
Article 7
L’article R. 541-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « article R. 541-12-7 » sont remplacés par les mots : « article R. 541-12-17 » ;
2° Au IV, les mots : « tri est d’application obligatoire et est » sont remplacés par les mots : « tri, est d’application obligatoire, et est ».
Article 8
La section 3 et la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code sont ainsi modifiées :
1° A l’article R. 541-43, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l’article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception des biodéchets et des déchets destinés à l’incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. » ;
2° L’article R. 541-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d’application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l’incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. » ;
3° A l’article R. 541-49, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception des biodéchets et des déchets destinés à l’incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. »
Article 9
Le dernier alinéa de l’article R. 541-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l’article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l’article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l’article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l’éco-organisme. »
Article 10
L’article R. 541-64 du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, les mots : « ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° Il est ajouté, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation. »
Article 11
La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est abrogée.
Article 12
La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 541-86, les mots : « lorsqu’ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l’article L. 541-10, » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa de l’article R. 541-89 est supprimé.
Article 13
A la sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V du même code, il est ajouté, après l’article R. 543-159, un article R. 543-159-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-159-1.-Les associations créées dans le cadre de l’application de l’article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d’outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l’Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent s’associer à leurs réflexions. »
Article 14
L’article R. 543-170 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-170.-Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l’instance mentionnée à l’article D. 541-6-1 le réseau qu’il a mis en place en application de l’article R. 543-156-1. »
Article 15
L’article R. 543-205 du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De ne pas respecter les obligations d’information prévues à l’article L. 541-10-2 ; »
2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De ne pas respecter les obligations d’information prévues à l’article L. 541-10-2 ; ».
Article 16
La section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article R. 543-247 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 » ;
b) Les mots : « en pied des factures de vente ou dans les notes délivrées au consommateur final » sont remplacés par les mots : « sur les factures de vente » ;
2° Dans le titre du paragraphe 2 de la sous-section 3, la mention : « L. 543-10-6 » est remplacée par la mention : « L. 541-10-6 » ;
3° Dans le titre du paragraphe 3 de la sous-section 3, la mention : « L. 543-10-6 » est remplacée par la mention : « L. 541-10-6 » ;
4° Après l’article R. 543-256, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Sanctions pénales
« Art. R. 543-256-1.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d’information prévues à l’article L. 541-10-6. ».
Section 6 : Dispositions finales
rticle 17
I. - Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
II. - L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 18
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron